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Décision

ACJC/1644/2018

Décisions | Chambre civile

16 novembre 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours dès réception pour répondre à la requête de mesures provisionnelles et produire toutes pièces utiles; Que par arrêt ACJC/1402/2018 du 12 octobre 2018, la Cour, statuant sur requête en restitution de délai de B______, a admis ladite requête et dit que ce dernier disposait d'un délai de 10 jours dès réception de l'arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire toutes pièces utiles, le sort des frais étant réservé à la décision au fond; Que par courrier du 22 octobre 2018, B______ a informé la Cour de céans de ce que la faillite de A______ SA avait été prononcée par jugement du ______ 2018; qu'il a demandé que la cause soit rayée du rôle; Que par courrier du 2 novembre 2018, l'Office des faillites, pour A______ SA, a demandé à la Cour de bien vouloir rayer la cause du rôle; Considérant, EN DROIT, que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 al. 1 LP); que la notion d'urgence recouvre les litiges qui sont soumis à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles (ROMY, Commentaire romand de la LP, n. 25 art. 207 LP); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à suspension de la procédure suite à la faillite de la requérante, s'agissant de mesures provisionnelles; Qu'il sera dès lors pris acte de la volonté des parties et que la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

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- 3/4 C/16386/2018 Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC); Qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet après la faillite de la requérante et le cité n'a pas pris de conclusions en allocation de dépens; que cependant la Cour a rendu deux décisions; que la requérante a obtenu gain de cause sur mesures superprovisionnelles et succombé sur restitution du délai; que les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC E 1 05.10]), seront mis à charge des parties pour moitié chacune; qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16386/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Constate que la cause est devenue sans objet. Cela fait, Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais de la procédure à 600 fr. Les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne en conséquence A______ SA, en liquidation, et B______ à verser chacun la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Sandra MILLET -- 4 of 4 --

- 3/4 C/16386/2018 Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC); Qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet après la faillite de la requérante et le cité n'a pas pris de conclusions en allocation de dépens; que cependant la Cour a rendu deux décisions; que la requérante a obtenu gain de cause sur mesures superprovisionnelles et succombé sur restitution du délai; que les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC E 1 05.10]), seront mis à charge des parties pour moitié chacune; qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16386/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Constate que la cause est devenue sans objet. Cela fait, Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais de la procédure à 600 fr. Les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne en conséquence A______ SA, en liquidation, et B______ à verser chacun la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Sandra MILLET -- 4 of 4 --

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