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Décision

ACJC/1648/2017

Décisions | Chambre civile

15 décembre 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

18.

décembre 2017 au Tribunal fédéral, dernier jour du délai, la décision de levée

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- 3/5 C/29097/2017 du séquestre pénal, la montre échapperait à toute mesure subséquente, de sorte qu'il ne serait plus en mesure de faire valoir les droits en relation avec son design; Qu'en outre, il ne formerait pas un tel recours, en raison des faibles chances de succès de celui-ci; Que cette urgence particulière justifiait le prononcé de mesures superprovisionnelles; Considérant, EN DROIT, qu'au vu des développements qui vont suivre, la question de la compétence de la Cour de céans à raison du lieu et de la matière peut demeurer indécise, la requête étant irrecevable; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il ressort de la systématique des art. 261 ss CPC que la procédure de mesures superprovisionnelles n'est pas une procédure indépendante, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, lequel n'a pris aucune autre conclusion que celles visant au prononcé de mesures superprovisionnelles; Que les superprovisionnelles s'inscrivent dans le cadre de mesures provisionnelles, lesquelles sont destinées à durer le temps de la procédure au fond; Qu'en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles peuvent être prononcées immédiatement, sans entendre la partie adverse; Que toutefois et conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, le tribunal doit en même temps citer les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1); Que le tribunal doit ensuite statuer sur la requête sans délai; Qu'en l'espèce, le requérant s'est contenté de prendre des conclusions sur mesures superprovisionnelles, ce qui est contraire aux art. 261 ss CPC; Qu'il ne ressort pas de la motivation de sa requête qu'il concluait implicitement au prononcé de mesures provisionnelles; Que la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;

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- 4/5 C/29097/2017 Que, à supposer qu'elle ait été recevable, la requête de mesures superprovisionnelles aurait en tout état de cause dû être rejetée; Qu'en effet, l'examen des pièces produites ne permet pas de retenir que le requérant peut faire valoir un droit préférable à celui des cités sur la montre litigieuse, dans la mesure où celle-ci ne paraît pas, sur la base d'un premier examen prima facie, se différencier de manière déterminante du modèle créé lorsque le requérant ouvrait pour B______; Qu'à cela s'ajoute que le requérant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence justifiant le prononcé de la mesure sans audition des parties citées, étant précisé qu'aucun risque de disparition de la montre litigieuse n'est allégué; Que le requérant sera condamné au versement d'un émolument de décision de

800 fr. (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par lui, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours (ATF 139 III 86). * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/29097/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 décembre 2017 par A______ à l'encontre de B______ GMBH, D______ et C______. Arrête l'émolument de décision à 800 fr. et le met à la charge de A______. Dit qu'il est compensé avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers à restituer la somme de 3'700 fr. à A______. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN -- 5 of 5 --

800 fr. (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par lui, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours (ATF 139 III 86). * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/29097/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 décembre 2017 par A______ à l'encontre de B______ GMBH, D______ et C______. Arrête l'émolument de décision à 800 fr. et le met à la charge de A______. Dit qu'il est compensé avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers à restituer la somme de 3'700 fr. à A______. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN -- 5 of 5 --