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Décision

ACJC/165/2026

Décisions | Chambre civile

30 janvier 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 2025 consid. 3.1.2); Qu'en l'espèce, il convient de retenir à ce stade que le refus de l'octroi de l'effet suspensif viderait vraisemblablement dans une large mesure l'appel de son objet et créerait une situation difficilement réversible; Que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'octroi de l'effet suspensif pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable; que le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur le fait que l'hypothèque n'avait pas été renouvelée; que cette absence de renouvellement par la banque actuelle ne signifie pas que d'autres banques refuseraient d'octroyer une hypothèque; qu'en tout état, il n'a pas été allégué que le remboursement avait été réclamé par la banque depuis le non-renouvellement du prêt il y a pourtant plus d'une année, et qu'un délai avait été fixé à cet égard; Qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif sera admise; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/888/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/853/2025 rendue le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/888/2020. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

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