Lexipedia

Décision

ACJC/1653/2022

Décisions | Sommaires

14 décembre 2022Français3 min

République et canton de Genève Chambre civile POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Recourante: Intimée: A______ SÀRL FONDATION B______ ______ ______ ______ ______ C/19448/2022 ACJC/1653/2022 DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 Vu le jugement JTPI/14048/2022 du 24 novembre 2022 p...

Source ge.ch

République et canton de Genève Chambre civile POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile

Recourante: Intimée: A______ SÀRL FONDATION B______ ______ ______ ______ ______

C/19448/2022 ACJC/1653/2022 DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2022

Vu le jugement JTPI/14048/2022 du 24 novembre 2022 prononçant la faillite de A______ SÀRL (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 14 décembre 2022 par A______ SÀRL, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.

Vu le jugement JTPI/14048/2022 du 24 novembre 2022 prononçant la faillite de A______ SÀRL (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 14 décembre 2022 par A______ SÀRL, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/14048/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 24 novembre 2022 dans la cause C/19448/2022-5 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 15 décembre 2022.