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Décision

ACJC/1672/2021

Décisions | Chambre civile

15 décembre 2021Français19 min

Source ge.ch

Considérants

22.

au 26 décembre 2019. Que ce dernier avait restitué les enfants le 23 décembre suite à l'intervention de la police. Que le 20 juillet 2020, C______ a à nouveau mis en œuvre la police parce que le jour précédent D______ n'avait pas restitué les enfants en début de matinée comme prévu, mais en fin d'après-midi. Qu'un autre incident s'est produit le 28 septembre 2020 lorsque A______ et B______ ont été refusées à la crèche parce qu'elles avaient de la fièvre et que leur père avait dû les garder à la maison. Que C______ avait souhaité que D______ lui ramène immédiatement les jumelles alors qu'il souhaitait les garder jusqu'en soirée. Qu'elle a mis en œuvre le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) pour convaincre le père de rendre les enfants à la mère. Que cette démarche étant restée sans effet, elle a fait intervenir la police qui a négocié un retour des filles en fin d'après-midi. Que le 12 octobre 2020, le SPMi a écrit au juge en charge de la procédure pour que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit levée car les parents délégitimaient son action, laquelle ne conduisait à rien. Que C______ et D______ lui avaient d'ailleurs adressé des courriers à teneur desquels ils considéraient que l'intervention d'un tiers avec lequel la communication n'était pas bonne ne les aidait pas -- 4 of 9 -- 5/9 C/16826/2018 et qu'ils souhaitaient s'organiser directement entre eux. Que le SPMi constatait néanmoins que la communication entre ces parents restait très fragile car D______ refusait tout contact avec C______. Que le père n'admettait par ailleurs pas que des instances étatiques décident de manière obligatoire de ses relations avec ses filles. Que l'organisation des vacances de Noël 2020 ont été l'objet d'un long échange de SMS, sur plusieurs jours, dans lequel les parties se reprochaient réciproquement de ne pas tenir leurs engagements en se prévalant, qui du planning établi par la curatrice, qui du jugement sur mesures provisionnelles, qui des discussions entre avocats, qui des accords pris en audience, avant d'aborder des reproches plus fondamentaux liés à des commentaires dépréciatifs faits par le fils de D______ à A______ et B______ à propos de leur mère, à la stratégie consistant à dissimuler ses revenus pour ne pas participer à l'entretien des enfants et, finalement, à l'absence de projet parental commun des parties au moment de la conception de A______ et B______. Que le 12 février 2021, C______ a refusé de remettre les jumelles à leur père car ce dernier n'avait pas voulu confirmer qu'il les restituerait à l'heure prévue, provoquant la venue de D______ à son domicile et l'intervention de la police afin de permettre à l'exercice du droit de visite. Que l'organisation des vacances d'octobre 2021 ont à nouveau donné lieu à un échange de messages emplis de reproches réciproques sur le respect des engagements pris et des pratiques relevant du fait accompli. Que le SPMi est intervenu, vraisemblablement sans succès, avant que les parents ne trouvent une solution amiable entre eux. Que les messages abordaient à nouveau l'absence de projet parental commun autour des jumelles. Qu'enfin, à l'appui de la requête de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2021, C______ expose qu'une dispute a éclaté entre elle et D______ le vendredi 3 décembre 2021, lorsque ce dernier est venu chercher les jumelles pour exercer son droit de visite du week-end. Qu'en effet, B______, qui avait la varicelle, aurait exprimé le souhait de ne pas aller chez son père, manifestant des réactions de peur à son encontre et se réfugiant derrière sa mère. Que le cité se serait mis en colère, aurait tenté de s'emparer de l'enfant et aurait provoqué la chute de C______. Que des passants ont assisté à la scène et seraient intervenus pour retenir D______. Que la police est finalement arrivée et aurait envisagé une mesure d'éloignement à l'encontre de D______, mais y aurait renoncé au motif que les parties n'habitaient plus ensemble. Que C______ allègue que les filles ont été traumatisées par le comportement de leur père et qu'elle-même souffrait de douleurs consécutives aux actes de D______ nécessitant le port d'une attelle et la prise d'antalgiques. Que la requérante indique avoir déposé plainte pénale contre D______. Que ce dernier aurait déposé une contre plainte pour dénonciation calomnieuse contre C______. Que le SPMi aurait été interpellé par les deux parents et confronté à des versions -- 5 of 9 -- 6/9 C/16826/2018 contradictoires des événements du 6 décembre 2021. Que la requérante ne précise pas quelle est l'appréciation du SPMi de la situation et s'il entendait prendre des mesures. Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC). Que l'octroi de mesures superprovisionnelles présuppose que le requérant ait pris des conclusions en ce sens dans sa requête de mesures provisionnelles. Lorsque la requête ne contient que des conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, il faut considérer que celles-ci valent aussi implicitement à titre de conclusions provisionnelles (BOVEY, FAVROD-COUNE, Petit Commentaire, CPC, 2020, n° 2 ad art. 265 CPC et les références citées). Qu'en application de l'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1). Que le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Qu'il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du

13 novembre 2020 consid. 7.1,5A_498/2019 consid. 2). Que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois une ultima ratio et ne peut être ordonné que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Que le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent leur suppression complète si le préjudice engendré pour l'enfant par leur maintien peut être écarté ou limité par d'autres mesures appropriées, notamment par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné (ATF 122 III 404 consid. 3c; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du -- 6 of 9 -- 7/9 C/16826/2018 Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1;5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Qu'en l'espèce, la requérante allègue qu'une nouvelle crise parentale s'est produite récemment qui, selon sa description, aurait atteint un degré de violence plus élevé que les autres. Qu'elle indique ne plus savoir comment réagir face aux comportements du cité, estimant avoir été peu entendue et soutenue par les différentes autorités intervenues dans ce dossier. Qu'elle allègue également un impact sur les enfants qui auraient été confrontées à l'incident, voire même impliquées. Qu'elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d'attester ses allégués, hormis une ordonnance pour des antalgiques. Que notamment aucun certificat médical n'est déposé. Que la police, qui a pu faire des constats sur place, a renoncé à prononcer des mesures d'éloignement de l'aveu même de la requérante. Que cette dernière requiert que le cité se voie retirer, sur le seul vu de sa requête, le droit à des relations personnelles avec ses filles juste avant les fêtes de fin d'année, soit une période où ces relations prennent toute leur importance et qui s'est déjà révélée compliquée entre ces parents. Qu'il n'existe pas d'éléments suffisants, en l'occurrence, pour remettre en cause, sans audition de la partie citée, un droit aux relations personnelles judiciairement fixé et pour lequel les dispositions adéquates ont été prises, compte tenu de son exercice particulièrement problématique depuis la séparation des parties, sous la forme d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'une remise des enfants sans contact entre les parents. Qu'il appartient aux parents de se plier à ce dispositif. Que s'il est acquis que les relations entre les parents sont exécrables, ce qui n'est pas récent, il n'est pas rendu vraisemblable, que des actes de maltraitance, physique ou psychique, auraient été commis par le père sur ses enfants, permettant de suspendre le droit à des relations personnelles pour une durée indéterminée alors qu'un encadrement suffisant du droit de visite existe depuis plusieurs années, qui n'a jamais fait état de tels actes. Que les conditions très restrictives d'octroi d'une mesure superprovisionnelle et du retrait du droit aux relations personnelles ne sont pas réunies, notamment la vraisemblance d'un risque de préjudice difficilement réparable sur la personne des enfants.

13 novembre 2020 consid. 7.1,5A_498/2019 consid. 2). Que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois une ultima ratio et ne peut être ordonné que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Que le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent leur suppression complète si le préjudice engendré pour l'enfant par leur maintien peut être écarté ou limité par d'autres mesures appropriées, notamment par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné (ATF 122 III 404 consid. 3c; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du -- 6 of 9 -- 7/9 C/16826/2018 Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1;5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Qu'en l'espèce, la requérante allègue qu'une nouvelle crise parentale s'est produite récemment qui, selon sa description, aurait atteint un degré de violence plus élevé que les autres. Qu'elle indique ne plus savoir comment réagir face aux comportements du cité, estimant avoir été peu entendue et soutenue par les différentes autorités intervenues dans ce dossier. Qu'elle allègue également un impact sur les enfants qui auraient été confrontées à l'incident, voire même impliquées. Qu'elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d'attester ses allégués, hormis une ordonnance pour des antalgiques. Que notamment aucun certificat médical n'est déposé. Que la police, qui a pu faire des constats sur place, a renoncé à prononcer des mesures d'éloignement de l'aveu même de la requérante. Que cette dernière requiert que le cité se voie retirer, sur le seul vu de sa requête, le droit à des relations personnelles avec ses filles juste avant les fêtes de fin d'année, soit une période où ces relations prennent toute leur importance et qui s'est déjà révélée compliquée entre ces parents. Qu'il n'existe pas d'éléments suffisants, en l'occurrence, pour remettre en cause, sans audition de la partie citée, un droit aux relations personnelles judiciairement fixé et pour lequel les dispositions adéquates ont été prises, compte tenu de son exercice particulièrement problématique depuis la séparation des parties, sous la forme d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'une remise des enfants sans contact entre les parents. Qu'il appartient aux parents de se plier à ce dispositif. Que s'il est acquis que les relations entre les parents sont exécrables, ce qui n'est pas récent, il n'est pas rendu vraisemblable, que des actes de maltraitance, physique ou psychique, auraient été commis par le père sur ses enfants, permettant de suspendre le droit à des relations personnelles pour une durée indéterminée alors qu'un encadrement suffisant du droit de visite existe depuis plusieurs années, qui n'a jamais fait état de tels actes. Que les conditions très restrictives d'octroi d'une mesure superprovisionnelle et du retrait du droit aux relations personnelles ne sont pas réunies, notamment la vraisemblance d'un risque de préjudice difficilement réparable sur la personne des enfants.

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- 8/9 C/16826/2018 Que la situation nécessite d'être éclaircie et une instruction sur mesures provisionnelles sera ordonnée, une audience étant fixée à bref délai (art. 265 al 2 CPC). Que, dans l'intervalle, la Cour enjoindra les parties à la retenue ainsi qu'au respect des modalités du droit de visite prévues judiciairement et concrétisées avec le SPMi. Qu'aucun recours n'est ouvert contre la présente ordonnance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3;5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2;5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/16826/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 décembre 2021 par C______ en vue de la suspension des relations personnelles entre les enfants A______ et B______ et leur père D______. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. Ordonne la comparution personnelle des parties, dont la présence est obligatoire, à une audience qui se tiendra le mardi 21 décembre 2021 à 14h15 en salle A1. Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président ad interim, Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Voies de recours: Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

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