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Décision

ACJC/168/2022

Décisions | Sommaires

3 février 2022Français12 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26089/2020 ACJC/168/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instanc...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26089/2020 ACJC/168/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[VS], intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 février 2022.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13765/2021 du 28 octobre 2021, reçu par A______ le 1er novembre 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné ce dernier à verser ce montant à B______ (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 9 novembre 2021 au Tribunal et reçu par la Cour de justice le 12 novembre 2021, A______, agissant en personne, forme recours contre le jugement précité, "qui le condamne à payer la somme de CHF 6'106.07". Il ne prend pas de conclusions formelles, mais l'on comprend qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des moyens libératoires qu'il a invoqués.

b. Dans sa réponse expédiée le 11 décembre 2021, B______, agissant en personne, ne prend pas de conclusions formelles. Elle "maintien[t] le solde de Fr. 6'106.07 qui est dû pour [s]a fille C______ à titre de pensions alimentaires impayées jusqu'à ce jour". Elle reconnaît devoir à A______ la somme de 250 fr. résultant du jugement JTPI/264/2021 du Tribunal de première instance du 12 janvier 2021.

c. Les parties ont été informées le 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______

2008.

Par transaction n° ACTPI/251/2014 passée le 5 juin 2014 devant le Tribunal de première instance et valant décision entrée en force, A______ s'est notamment engagé à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 450 fr. du 1er juin 2014 au 31 janvier 2016, 600 fr. du 1er février 2016 au 31 janvier 2020 et 700 fr. du 1er février 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

b. En 2018, se fondant sur la transaction précitée, B______ a introduit à l'encontre de A______ deux poursuites, auxquelles celui-ci n'a pas formé opposition:

- une poursuite n° 2______ portant sur 10'200 fr. plus intérêts à titre d'arriéré de contributions à l'entretien de leur fille; un avis de dépôt de l'état de collocation et

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du tableau de distribution du 22 mai 2020 indique, outre le capital précité, 2'706 fr. 21 d'intérêts, 313 fr. 88 de frais, un solde de 13'220 fr. 09 en faveur de la créancière, le versement d'un dividende de 7'114 fr. 02 et un découvert de 6'106 fr. 07; il n'est pas contesté qu'un acte de défaut de biens (ADB n° 3______) de 6'106 fr. 07 a été délivré à la créancière;

- une poursuite n° 4______ portant sur 4'500 fr. plus intérêts à titre d'allocations familiales impayées; un acte de défaut de biens (ADB n° 5______) de 1'913 fr. 65, tenant compte d'un produit de la poursuite de 3'567 fr. 27 versé à la créancière à la suite d'une saisie de salaire, a été délivré le 25 juin 2020 à B______.

c. Par action du 28 août 2019, A______ a requis du Tribunal de première instance l'annulation de la poursuite n° 4______.

Par jugement JTPI/264/2021 rendu le 12 janvier 2021 (cause C/6______/2019), le Tribunal a notamment déclaré sans objet l'action précitée et condamné B______ à verser à A______ 250 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Il n'est pas contesté que ce jugement est définitif et exécutoire.

Le Tribunal a considéré que le montant déduit en poursuite n'était pas dû. Cependant, le débiteur n'avait pas formé l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance, mais une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP. Un acte de défaut de biens avait été délivré le 25 juin 2020 et la poursuite n'était donc plus pendante, de sorte que l'action était devenue sans objet.

d. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 16 octobre 2020 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 6'106 fr. 07 due à titre de "reprise de l'acte de défaut de biens 3______; pensions alimentaires impayées".

A______ y a formé opposition.

e. Par acte reçu par le Tribunal le 14 décembre 2020, B______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition précitée, en exposant ce qui suit: "L'ordre de saisie sur salaire étant arrivé à la fin il me reste un découvert de 6'106.07 CHF dont ils ont délivré un acte de défaut de bien numéro: 3______".

Elle a notamment déposé le commandement de payer, la transaction du 5 juin 2014 et l'avis du 22 mai 2020 de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, mais non pas l'acte de défaut de biens.

f. Par plis des 16 mars et 18 mai 2021, A______ a fait parvenir diverses pièces au Tribunal, dont le jugement JTPI/264/2021 du 12 janvier 2021.

Il ne contestait pas le "retard de paiement" des pensions alimentaires, qui avait donné lieu à la délivrance de l'acte de défaut de biens de 6'106 fr. 07. Il faisait

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cependant valoir, en substance, que B______ n'avait pas déduit de la poursuite litigieuse le montant de 3'567 fr. 27 "injustement perçu" dans le cadre de la poursuite n° 4______. La poursuivante lui devait en outre 250 fr. sur la base du jugement du 12 janvier 2021. Ainsi, le montant qu'elle réclamait était "erroné et ne lui [était] pas dû".

g. Lors de l'audience du Tribunal du 31 mai 2021, A______ a persisté dans les termes de son dernier courrier au Tribunal et a déclaré qu'il ne devait aucun montant.

B______ n'était ni présente ni représentée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. Dans le jugement attaqué, le Tribunal se borne à relever que "la pièce produite par la partie requérante est un titre de mainlevée définitive au sens de" l'art. 80 LP, sans préciser de quelle pièce il s'agit.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours, déposé au Tribunal dans le délai prévu par la loi, puis transmis à la Cour, et interprété avec indulgence car il émane d'un plaideur en personne, peut être considéré comme recevable.

1.2

Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II 2ème éd. Berne 2010, no 2307).

Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.

Comme indiqué, la Cour comprend que le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée (définitive), sans tenir compte des moyens libératoires qu'il invoquait.

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2.1

Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.

254.

al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2).

Le débiteur poursuivi peut notamment se prévaloir du paiement, même intervenu après l'introduction de la poursuite voire après l'introduction de la procédure de mainlevée, ou de la compensation, qu'il doit rendre vraisemblable par titre. Pour juger de l'extinction de la dette, il faut se placer au moment de l'audience de mainlevée. Le poursuivi peut soulever l'exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l'audience (cf. VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 123, 125, 126, 128 et 129 ad art. 82 LP).

2.2

En l'espèce, il résulte de la teneur de la requête de mainlevée et de celle du commandement de payer que l'intimée n'a pas requis la mainlevée définitive en se fondant sur la transaction du 5 juin 2014, mais la mainlevée provisoire sur la base de l'acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 2______ (ADB n° 23 17 169563 H). Le recourant ne conteste pas qu'il devait la somme de 6'106 fr. 07 résultant dudit acte de défaut de biens, mais soutient qu'il a établi sa libération à concurrence de 3'567 fr. 25 et de 250 fr.

En produisant en première instance le jugement statuant sur son action en annulation de la poursuite n° 4______, rendu le 12 janvier 2021, soit après l'introduction de la procédure de mainlevée, le recourant a établi, ou pour le moins rendu vraisemblable, que le montant faisant l'objet de cette poursuite n'était pas dû et qu'ainsi l'intimée avait reçu, à tort dans le cadre de cette poursuite, la somme de 3'567 fr. 25. Le même jugement établit une créance de 250 fr. en faveur du recourant, que celui-ci fait valablement valoir à l'encontre de l'intimée. Cette créance est d'ailleurs admise par l'intimée.

En définitive, la libération du recourant est rendue vraisemblable à concurrence de 3'817 fr. 25 (3'567 fr. 25 + 250 fr.). Le recours se révèle fondé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement C/26089/2020 - 6/8 de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 2'288 fr. 80 (6'106 fr. 07 - 3'817 fr. 25).

3.

3.1 L'extinction partielle de la dette déduite en poursuite se fondant sur des faits postérieurs à l'introduction de la procédure de mainlevée, les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à juste titre à 300 fr. (art. 48 OELP) seront laissés à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. b et f CPC). Le recourant doit ainsi à l'intimée 300 fr. à ce titre.

3.2

Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée doit ainsi 450 fr. au recourant (art.

111.

al. 2 CPC).

3.3

Après compensation avec les 300 fr. que lui doit le recourant à titre de frais judiciaires de première instance, l'intimée reste devoir à celui-ci 150 fr., montant qu'elle sera condamnée à lui verser.

3.4

A juste titre, le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il n'alloue pas de dépens, les parties comparant en personne.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours. A juste titre, le recourant n'en sollicite pas, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13765/2021 rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26089/2020-11 SML.

Au fond:

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 2'288 fr. 80.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances:

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 750 fr., les met à concurrence de 300 fr. à la charge de A______ et à concurrence de 450 fr. à charge de B______, et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Laura SESSA

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Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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