Lexipedia

Décision

ACJC/1689/2018

Décisions | Chambre civile

4 décembre 2018Français18 min

Source ge.ch

Considérants

8.

février 2008 consid. 4.2, in sic! 6/2008 p. 454); Que l'art. 3 al. 1 let. e LCD traite de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire; que tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait de s'approprier la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1);

-- 5 of 9 --

- 6/9 C/27801/2018 Qu'il a été jugé que faire croire faussement à un lien entre deux entreprises tombe sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD (arrêts du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4;4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.2.2, in sic! 1/2013 p. 41; cf. également: ATF 131 III 384 consid. 5.1 in fine); Que les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion; qu'on peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur; qu'il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 632, p. 671); que l'auteur de la comparaison parasitaire favorise un transfert de la réputation ou des qualités de la prestation concurrente sur sa propre prestation dans l'esprit du public (KUONEN, op. cit., n. 37 ad art. 3 let. e LCD); Que la commission d'un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (sic! 2009, p. 431 ss); Que, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages et intérêts conformément au Code des obligations (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD); Qu'en application de l'art. 262 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

-- 6 of 9 --

- 7/9 C/27801/2018 Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 265 CPC, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ss et 10 ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC); Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la citée s'apprête à mettre en vente, via son site internet, deux montres "C______"; Qu'un effet de surprise est par conséquent nécessaire, la prévention de l'atteinte alléguée étant encore possible; Qu'à l'appui de sa demande d'interdiction, la requérante soutient tout d'abord que ses deux montres H______ sont des œuvres au sens de l'art. 2 LDA, dès lors qu'elles présentent une individualité suffisante; Qu'en l'état, elle ne rend pas vraisemblable cette individualité, la liberté de création dans la domaine horloger étant importante; Que, même à retenir que les montres en cause comporteraient des combinaisons surprenantes et inhabituelles, il ne paraît, en l'état, pas exclu que la citée ait pu créer une œuvre identique lors de la création des deux montres C______; Que la requérante se prévaut ensuite d'un comportement déloyal de la citée; Que la Cour relève, comme le souligne la requérante, que l'apposition de la marque K______ [modèle C______] sur les montres incriminées exclut de prime abord tout risque de confusion avec les montres de sa propre marque; Que l'alléguée exploitation de la réputation de la requérante par la citée n'est pas rendue vraisemblable, dans la mesure où la requérante ne soutient pas que la citée présenterait ses produits de manière à créer un transfert d'image du produit original vers le produit imité dans l'esprit des acheteurs; Qu'il ressort en l'état de la procédure que les éventuels acheteurs des montres C______ doivent se rendre sur le site internet de la citée, dont il n'est pas allégué qu'il renverrait à celui de la requérante ou qu'il comporterait des références à celle-ci;

-- 7 of 9 --

- 8/9 C/27801/2018 Qu'ainsi, une concurrence parasitaire n'est pas rendue vraisemblable; Que, par ailleurs, un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD n'est pas non plus démontré; qu'en effet, même à retenir une impression générale du public de produits similaires, la requérante n'a pas allégué ni rendu vraisemblable que la citée aurait fait naître l'idée que les produits des parties proviendraient de la même entreprise; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti à la citée pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles et produire ses titres; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/27801/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 29 novembre 2018 par A______ contre B______. Réserve le sort des frais de la présente décision. Cela fait et statuant préparatoirement: Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Sandra MILLET S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 8/9 C/27801/2018 Qu'ainsi, une concurrence parasitaire n'est pas rendue vraisemblable; Que, par ailleurs, un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD n'est pas non plus démontré; qu'en effet, même à retenir une impression générale du public de produits similaires, la requérante n'a pas allégué ni rendu vraisemblable que la citée aurait fait naître l'idée que les produits des parties proviendraient de la même entreprise; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti à la citée pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles et produire ses titres; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/27801/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 29 novembre 2018 par A______ contre B______. Réserve le sort des frais de la présente décision. Cela fait et statuant préparatoirement: Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Sandra MILLET S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

-- 9 of 9 --

Décisions | Chambre civile | Lexipedia