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Décision

ACJC/1705/2018

Décisions | Chambre civile

5 décembre 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas que le versement de la contribution d'entretien entamerait son minimum vital; Qu'il fait valoir en revanche qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée; qu'il ne peut être considéré d'emblée que tel devrait manifestement être le cas et il appartiendra au juge appelé à statuer sur le fond de l'appel de se prononcer sur cette question; Qu'il fait également valoir qu'il existe un risque concret qu'il ne puisse pas récupérer les montants qu'il aurait indument versés si son appel était admis, compte tenu de la situation financière de l'intimée; Qu'en l'état, en l'absence de versement de la contribution d'entretien, l'intimée ne serait pas en mesure de couvrir ses charges composant son minimum vital du droit des poursuites, alors que l'appelant dispose, après paiement de ladite contribution d'entretien, d'un disponible encore non négligeable; que l'éventuel préjudice pour l'intimée découlant de l'octroi de l'effet suspensif serait donc plus important que celui découlant, pour l'appelant, de l'absence d'octroi de l'effet suspensif; Que l'appel ne paraît pas d'emblée bien fondé en tant qu'il en résulte que les critères de l'entretien après le divorce devraient être pris en compte dans le cadre de l'art. 163 CC; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19776/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/647/2018 rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19776/2018-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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