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Décision

ACJC/1705/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

22 décembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

2.

CPC; Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1;4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1; Que si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1);

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- 3/4 C/19564/2021 Qu'en l'espèce, compte tenu du loyer de 1'900 fr., par mois, la valeur litigieuse est d'au moins 11'400 fr. (6 x 1'900 fr.) de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre l'évacuation (ch. 1 du dispositif); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19564/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/991/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19564/2021. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/19564/2021 Qu'en l'espèce, compte tenu du loyer de 1'900 fr., par mois, la valeur litigieuse est d'au moins 11'400 fr. (6 x 1'900 fr.) de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre l'évacuation (ch. 1 du dispositif); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19564/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/991/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19564/2021. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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