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Décision

ACJC/1712/2012

Décisions | Chambre civile

23 novembre 2012Français9 min

Source ge.ch

Considérants

20.

heures rémunérées à 450 fr. de l'heure, soit 9'000 fr. hors TVA - et les dispositifs des décisions - qui arrêtent les dépens à 10'000 fr. par conseil, TVA et débours compris - mais expose ne pas comprendre pourquoi elle est condamné à verser deux fois 10'000 fr. de dépens par partie alors que les conseils de chacune des parties n'ont effectué le travail qu'une seule fois en déposant des écritures identiques dans les deux procédures. Qu'il y a lieu de constater qu'il n'existe aucune contradiction entre les considérants et le dispositif de l'ACJC/778/2012 rendu dans la cause C/7368/2010, ni entre les considérants et le dispositif de l'ACJC/779/2012 rendu dans la cause C/26426/2010, pas plus qu'entre les dispositifs de ces deux arrêts. Qu'il ressort, en revanche, de la requête formée par la requérante qu'elle estime que les dépens accordés sont trop importants par rapport au travail fourni par les conseils de E______ et D______, question qui ne peut être revue par la Cour dans le cadre d'une requête en interprétation. Qu'il s'en suit que la requête en interprétation sera rejetée. Que les frais judiciaires, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 105 CPC et 44 RTFMC). Que, compte tenu d'une valeur litigieuse de 10'000 fr. et du caractère sommaire de la procédure en interprétation (LUSCHER/HOFMANN, Le Code de procédure civil suisse, 2010, p. 206), les dépens dus à E______ seront arrêtés à 200 fr. et ceux dus à D______ à 200 fr. également, ces dépens étant cumulables avec ceux fixé dans le cadre de la procédure en interprétation dans la cause C/26426/2010. * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme:

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- 6/6 C/7368/2010 Déclare recevable la requête en interprétation déposée le 3 juillet 2012 par A______ concernant l'arrêt ACJC/778/2012 rendu le 25 mai 2012 par la Cour de justice dans la cause C/7368/2010. Au fond: La rejette. Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à charge d'A______. Condamne A______ à payer 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à payer à E______ la somme de 200 fr. à titre de dépens. Condamne A______ à payer à D______ la somme de 200 fr. à titre de dépens. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la C______ et à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al.

1.

LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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