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Décision

ACJC/1713/2021

Décisions | Chambre civile

22 décembre 2021Français12 min

Source ge.ch

Considérants

27.

mars 2015 consid. 3.1); Qu'elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4), ce qui implique que le requérant rende vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire soit l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Que la condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le mineur C______ a été placé au sein d'un foyer vers mi-novembre 2021, de sorte qu'il s'y trouve depuis plus d'un mois désormais; Que ce placement faisait suite aux conclusions de l'expertise familiale, selon laquelle il s'agissait de la seule solution permettant de mettre l'enfant à l'écart du conflit parental, la situation devenant aliénante pour lui; Que l'appelant a conclu, sur le fond de son appel, à l'octroi en sa faveur de la garde de son fils; Que cette question, au centre du litige entre les parties, fera par conséquent l'objet d'un examen approfondi sur le fond; Que la Cour ne saurait dès lors, sur mesures superprovisionnelles, attribuer la garde du mineur à l'appelant, sans préjuger du fond ou faire prendre le risque à l'enfant de devoir, après avoir quitté le foyer, y retourner si les conclusions de l'appelant devaient être, au final, rejetées; Que certes l'appelant a allégué que le mineur souffrirait, au sein du foyer, de problèmes tant physiques que psychologiques; Que ces allégations ne sont, à ce stade, pas rendues suffisamment vraisemblables;

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- 6/7 C/19123/2019 Que par ailleurs, l'expert avait anticipé le fait que le placement risquait, dans un premier temps, d'être mal vécu par l'enfant; Que dès lors, un éventuel mal-être du mineur ne saurait suffire pour en attribuer la garde, sur mesures superprovisionnelles, à son père, ni pour modifier les modalités du droit de visite des parents; Que le fait que l'enfant doive, le cas échéant, changer de foyer, voire d'école, ne suffit pas à donner une suite favorable à la requête de mesures superprovisionnelles, pour les raisons exposées ci-dessus; Que dès lors, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/19123/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges: Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 6/7 C/19123/2019 Que par ailleurs, l'expert avait anticipé le fait que le placement risquait, dans un premier temps, d'être mal vécu par l'enfant; Que dès lors, un éventuel mal-être du mineur ne saurait suffire pour en attribuer la garde, sur mesures superprovisionnelles, à son père, ni pour modifier les modalités du droit de visite des parents; Que le fait que l'enfant doive, le cas échéant, changer de foyer, voire d'école, ne suffit pas à donner une suite favorable à la requête de mesures superprovisionnelles, pour les raisons exposées ci-dessus; Que dès lors, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/19123/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges: Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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