ACJC/1715/2022
Décisions | Chambre civile
22 décembre 2022Français3 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/306/2022 ACJC/1715/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Etablissement [pénitentiaire] B______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 20ème...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/306/2022 ACJC/1715/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Etablissement [pénitentiaire] B______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2022, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
et
Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.01.2023.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6725/2022 rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/306/2022;
Vu l'appel formé le 14 septembre 2022 par A______ à l'encontre de ce jugement;
Attendu que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer son appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
*****
C/306/2022
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le JTPI/6725/2022 rendu le
Considérants
3.
juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/306/2022.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/306/2022