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Décision

ACJC/1722/2025

Décisions | Chambre civile

1 décembre 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

mai 2025 soient déclarés recevables et font partie de la procédure, à ce qu’une contre-expertise du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE] soit ordonnée, un nouvel expert devant être nommé, la mission, décrite par la recourante, devant lui être confiée; subsidiairement, la recourante a conclu à ce que des questions complémentaires soient soumises à l’expert D______; Que la recourante a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours; Que sur ce point, elle a allégué qu’à défaut d’effet suspensif, les plaidoiries finales pourraient avoir lieu avant qu’une décision ne soit rendue sur le fond du recours, ce qui « causerait des complications inutiles dans la procédure »; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours, dont la recevabilité fera l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

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- 3/4 C/25785/2016 Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu’il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable qu’à défaut d’effet suspensif elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable; Que celle-ci s’est toutefois contentée de faire état de « complications inutiles dans la procédure », ce qui ne saurait être assimilé à un préjudice difficilement réparable, lequel n’est pas d’emblée évident; Que la recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions; Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25785/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016. Renvoie la question des frais de la présente décision à l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 3/4 C/25785/2016 Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu’il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable qu’à défaut d’effet suspensif elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable; Que celle-ci s’est toutefois contentée de faire état de « complications inutiles dans la procédure », ce qui ne saurait être assimilé à un préjudice difficilement réparable, lequel n’est pas d’emblée évident; Que la recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions; Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25785/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016. Renvoie la question des frais de la présente décision à l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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