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Décision

ACJC/1724/2021

Décisions | Chambre civile

23 décembre 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) et contre le médecin sur la base des art. 41 ss, 97 ss et 394 ss CO; Que la cause a été enregistrée sous le sous le n° C/19244/2017-1; Que A______ (SUISSE) SA et E______ concluent au rejet de l'action; Que les parties ont requis la mise en œuvre d'expertises judiciaires; Que par ordonnance ORTPI/1241/2021 du 16 novembre 2021, reçue par les parties le

19.

novembre 2021, le Tribunal a ordonné la division de la cause en deux procédures distinctes, soit une cause opposant la mineure B______ à A______ (SUISSE) SA sous le n° C/19244/2017-1 et une cause opposant la mineure B______ à E______ sous le n° C/1______/2021-1; Que par acte expédié le 29 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ (SUISSE) SA recourt contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation; Qu'elle conclut, avec suite des frais, à ce que la Cour, principalement, ordonne que l'instruction de la cause C/19244/2017 concernant la demande formée le 12 février 2018 par la mineure B______ contre A______ (SUISSE) SA et E______ se poursuive de façon conjointe et sans limitation de l'instruction, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision; Qu'elle sollicite, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que la mineure B______ et E______ s'en rapportent à justice sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

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- 3/4 C/19244/2017 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a); Qu'en l'espèce, les parties intimées ne s'opposent pas à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, mais s'en rapportent à justice sur ce point; Que dans ces conditions, il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours, étant précisé que celui-ci devrait être tranché rapidement, de sorte que l'absence de mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée ne devrait pas être préjudiciable aux parties; Que la recevabilité du recours sera examinée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19244/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Admet la requête de A______ (SUISSE) SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1241/2021 rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2017-1. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt rendu au fond. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 3/4 C/19244/2017 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a); Qu'en l'espèce, les parties intimées ne s'opposent pas à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, mais s'en rapportent à justice sur ce point; Que dans ces conditions, il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours, étant précisé que celui-ci devrait être tranché rapidement, de sorte que l'absence de mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée ne devrait pas être préjudiciable aux parties; Que la recevabilité du recours sera examinée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19244/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Admet la requête de A______ (SUISSE) SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1241/2021 rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2017-1. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt rendu au fond. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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