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Décision

ACJC/1725/2021

Décisions | Chambre civile

23 décembre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

19.

novembre 2021, le Tribunal a ordonné la division de la cause C/19246/2017-1 en deux procédures distinctes, soit une cause opposant le mineur B______ et la CONFEDERATION SUISSE à A______ (SUISSE) SA sous le n° C/19246/2017-1 et une cause opposant le mineur B______ et la CONFEDERATION SUISSE à F______ sous le n° C/2_____/2021-1; Que par acte expédié le 29 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ (SUISSE) SA recourt contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation;

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- 3/4 C/19246/2017 Qu'elle conclut, avec suite des frais, à ce que la Cour, principalement, ordonne que l'instruction de la cause C/19246/2017 concernant, d'une part, la demande formée le

12 février 2018 par le mineur B______ contre A______ (SUISSE) SA et F______ et, d'autre part, la demande formée le 30 novembre 2020 par la CONFEDERATION SUISSE contre A______ (SUISSE) SA et F______ se poursuive de façon conjointe et sans limitation de l'instruction, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision; Qu'elle sollicite, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que le mineur B______, la CONFEDERATION SUISSE et F______ s'en rapportent à justice sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a); Qu'en l'espèce, les parties intimées ne s'opposent pas à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, mais s'en rapportent à justice sur ce point; Que dans ces conditions, il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours, étant précisé que celui-ci devrait être tranché rapidement, de sorte que l'absence de mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée ne devrait pas être préjudiciable aux parties; Que la recevabilité du recours sera examinée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19246/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Admet la requête de A______ (SUISSE) SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1242/2021 rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19246/2017-1. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt rendu au fond. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

12 février 2018 par le mineur B______ contre A______ (SUISSE) SA et F______ et, d'autre part, la demande formée le 30 novembre 2020 par la CONFEDERATION SUISSE contre A______ (SUISSE) SA et F______ se poursuive de façon conjointe et sans limitation de l'instruction, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision; Qu'elle sollicite, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que le mineur B______, la CONFEDERATION SUISSE et F______ s'en rapportent à justice sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a); Qu'en l'espèce, les parties intimées ne s'opposent pas à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, mais s'en rapportent à justice sur ce point; Que dans ces conditions, il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours, étant précisé que celui-ci devrait être tranché rapidement, de sorte que l'absence de mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée ne devrait pas être préjudiciable aux parties; Que la recevabilité du recours sera examinée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19246/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Admet la requête de A______ (SUISSE) SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1242/2021 rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19246/2017-1. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt rendu au fond. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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