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Décision

ACJC/1745/2025

Décisions | Chambre civile

5 décembre 2025Français11 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2017 consid. 4).

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- 4/5 C/24304/2022 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu’en l’espèce, le fait que la Cour se soit déjà prononcée, avant le dépôt de l'appel contre l'ordonnance du 3 septembre 2025, sur une requête d'effet suspensif n'empêche pas, une fois la motivation de celle-ci connue, le dépôt d'une nouvelle demande d'effet suspensif, la décision rendue étant uniquement de nature provisionnelle; qu'il est par ailleurs rappelé que la Cour avait notamment motivé sa décision par le fait que l’ordonnance du Tribunal étant alors non motivée, elle n'était pas en mesure de déterminer quels éléments avaient été retenus s’agissant des revenus, charges et fortune des parties; Que la modification de l'ordonnance qui donnait acte à l'intimé de ce qu'il prenait en charge certains frais de l'appelante est motivée par le fait que les revenus effectifs et actuels de l'intimé ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges, de sorte qu'il ne peut être exigé de lui qu'il contribue à l'entretien de l'appelante; que l'ordonnance attaquée ne paraît pas à cet égard, prima facie, d'emblée manifestement erronée, notamment quant aux revenus de l'intimé à la suite de ses problèmes de santé; Que même si l'appelante ne couvre pas ses charges, comme elle le soutient, il ne peut être exigé de l'intimé qu'il entame son minimum vital; Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24304/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/587/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24304/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/24304/2022 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu’en l’espèce, le fait que la Cour se soit déjà prononcée, avant le dépôt de l'appel contre l'ordonnance du 3 septembre 2025, sur une requête d'effet suspensif n'empêche pas, une fois la motivation de celle-ci connue, le dépôt d'une nouvelle demande d'effet suspensif, la décision rendue étant uniquement de nature provisionnelle; qu'il est par ailleurs rappelé que la Cour avait notamment motivé sa décision par le fait que l’ordonnance du Tribunal étant alors non motivée, elle n'était pas en mesure de déterminer quels éléments avaient été retenus s’agissant des revenus, charges et fortune des parties; Que la modification de l'ordonnance qui donnait acte à l'intimé de ce qu'il prenait en charge certains frais de l'appelante est motivée par le fait que les revenus effectifs et actuels de l'intimé ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges, de sorte qu'il ne peut être exigé de lui qu'il contribue à l'entretien de l'appelante; que l'ordonnance attaquée ne paraît pas à cet égard, prima facie, d'emblée manifestement erronée, notamment quant aux revenus de l'intimé à la suite de ses problèmes de santé; Que même si l'appelante ne couvre pas ses charges, comme elle le soutient, il ne peut être exigé de l'intimé qu'il entame son minimum vital; Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24304/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/587/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24304/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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