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Décision

ACJC/1751/2025

Décisions | Chambre civile

8 décembre 2025Français8 min

Source ge.ch

- 2/4 C/21211/2022 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 2 du dispositif) et statué sur les effets accessoires de celui-ci, maintenant notamment conjointe l'autorité parentale sur les mineurs C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018 (ch. 3) et attribuant la garde des enfants à B______ (ch. 4); Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 mai 2025, A______ a formé appel contre les chiffres 4, 5, 10 à 17 et 23, 24 et 26 du dispositif de ce jugement; Que le 11 juillet 2025, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre les chiffres 5, 15, 16, 21 et 23 à 25 du dispositif du jugement attaqué; Que le 8 octobre 2025, A______ a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint; Que le 5 décembre 2025, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint; Qu'elle a par ailleurs formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires pour procéder à l'inscription de l'enfant D______ à l'Ecole [privée] E______ pour sa rentrée en 5P au mois d'août 2026 et à ce que l'autorité parentale de A______ soit limitée en conséquence; qu'elle a exposé que C______ est scolarisé à l'Ecole E______ et qu'il avait été convenu entre les parties que D______ le serait également; qu'elle avait eu un premier entretien à l'Ecole E______ en novembre 2025 pour l'inscription de D______ et des frais d'inscription de 1'000 fr. avaient été demandés; que l'Ecole devrait lui adresser une offre d'admission d'ici la fin de l'année 2025 ou au début de 2026, après réception du bulletin scolaire de D______, et ladite offre devrait ensuite être signée par les deux parents; que A______ refusait toutefois désormais de donner son accord; que l'enfant souhaitait être scolarisé dans la même école que son frère, ce qui représentait par ailleurs un avantage pratique au quotidien; Considérant, EN DROIT, que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la requérante expose qu'elle devrait prochainement recevoir une offre d'admission de l'école E______ et que l'inscription de son fils cadet devrait être finalisée -- 2 of 4 -- 3/4 C/21211/2022 dans le courant du mois de janvier 2026; qu'il ne ressort ainsi pas de ses explications qu'elle aurait déjà reçu une offre; qu'elle se réfère par ailleurs à cet égard au "calendrier communiqué" par l'école, sans toutefois produire de pièce à cet égard; Que l'échéance alléguée du délai d'inscription en janvier 2026 n'est pas imminente au point qu'il se justifierait de priver le cité d'exercer son droit fondamental à être entendu; Que les mesures superprovisionnelles requises seront dès lors rejetées et qu'un délai de dix jours dès notification du présent arrêt sera imparti à la partie citée pour répondre par écrit à la requête; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/21211/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ le 5 décembre 2025 dans la cause C/21211/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement: Impartit à A______ un délai de dix jours, dès notification du présent arrêt, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 2/4 C/21211/2022 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 2 du dispositif) et statué sur les effets accessoires de celui-ci, maintenant notamment conjointe l'autorité parentale sur les mineurs C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018 (ch. 3) et attribuant la garde des enfants à B______ (ch. 4); Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 mai 2025, A______ a formé appel contre les chiffres 4, 5, 10 à 17 et 23, 24 et 26 du dispositif de ce jugement; Que le 11 juillet 2025, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre les chiffres 5, 15, 16, 21 et 23 à 25 du dispositif du jugement attaqué; Que le 8 octobre 2025, A______ a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint; Que le 5 décembre 2025, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint; Qu'elle a par ailleurs formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires pour procéder à l'inscription de l'enfant D______ à l'Ecole [privée] E______ pour sa rentrée en 5P au mois d'août 2026 et à ce que l'autorité parentale de A______ soit limitée en conséquence; qu'elle a exposé que C______ est scolarisé à l'Ecole E______ et qu'il avait été convenu entre les parties que D______ le serait également; qu'elle avait eu un premier entretien à l'Ecole E______ en novembre 2025 pour l'inscription de D______ et des frais d'inscription de 1'000 fr. avaient été demandés; que l'Ecole devrait lui adresser une offre d'admission d'ici la fin de l'année 2025 ou au début de 2026, après réception du bulletin scolaire de D______, et ladite offre devrait ensuite être signée par les deux parents; que A______ refusait toutefois désormais de donner son accord; que l'enfant souhaitait être scolarisé dans la même école que son frère, ce qui représentait par ailleurs un avantage pratique au quotidien; Considérant, EN DROIT, que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la requérante expose qu'elle devrait prochainement recevoir une offre d'admission de l'école E______ et que l'inscription de son fils cadet devrait être finalisée -- 2 of 4 -- 3/4 C/21211/2022 dans le courant du mois de janvier 2026; qu'il ne ressort ainsi pas de ses explications qu'elle aurait déjà reçu une offre; qu'elle se réfère par ailleurs à cet égard au "calendrier communiqué" par l'école, sans toutefois produire de pièce à cet égard; Que l'échéance alléguée du délai d'inscription en janvier 2026 n'est pas imminente au point qu'il se justifierait de priver le cité d'exercer son droit fondamental à être entendu; Que les mesures superprovisionnelles requises seront dès lors rejetées et qu'un délai de dix jours dès notification du présent arrêt sera imparti à la partie citée pour répondre par écrit à la requête; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/21211/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ le 5 décembre 2025 dans la cause C/21211/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement: Impartit à A______ un délai de dix jours, dès notification du présent arrêt, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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