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Décision

ACJC/176/2023

Décisions | Chambre civile

7 février 2023Français15 min

Source ge.ch

Considérants

13.

février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1);

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- 6/7 C/10020/2022 Qu'ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille; que l'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC); Qu'en l'espèce, l'appelante ne donne aucune explication - détaillée, chiffrée et justifiée par pièces - sur sa situation financière (revenu, fortune et charges), de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'examiner si les conditions précitées sont réalisées; Qu'en toute hypothèse, les pièces auxquelles se réfère l'appelante ne rendent pas vraisemblable qu'elle serait incapable de faire face par ses propres moyens aux frais de la présente procédure; Qu'en définitive, il sera pris acte du retrait de l'appel et de la requête de provisio ad litem et la cause sera rayée du rôle de la Cour. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/10020/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l’appel formé le 25 juillet 2022 par A______ contre l’ordonnance OTPI/472/2022 rendue le 8 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10020/2022-21. Prend acte du retrait de la requête de provisio ad litem formée par A______ dans l'acte d'appel. Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle de la Cour de justice. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/7 C/10020/2022 Qu'ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille; que l'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC); Qu'en l'espèce, l'appelante ne donne aucune explication - détaillée, chiffrée et justifiée par pièces - sur sa situation financière (revenu, fortune et charges), de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'examiner si les conditions précitées sont réalisées; Qu'en toute hypothèse, les pièces auxquelles se réfère l'appelante ne rendent pas vraisemblable qu'elle serait incapable de faire face par ses propres moyens aux frais de la présente procédure; Qu'en définitive, il sera pris acte du retrait de l'appel et de la requête de provisio ad litem et la cause sera rayée du rôle de la Cour. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/10020/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l’appel formé le 25 juillet 2022 par A______ contre l’ordonnance OTPI/472/2022 rendue le 8 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10020/2022-21. Prend acte du retrait de la requête de provisio ad litem formée par A______ dans l'acte d'appel. Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle de la Cour de justice. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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