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Décision

ACJC/1765/2025

Décisions | Chambre civile

9 décembre 2025Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 C/6793/2025 Vu la procédure; Attendu, EN FAIT, que lors de l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont informé la Cour être en négociations afin de conclure un éventuel accord et ont sollicité la suspension de la procédure; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée; Qu’elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6793/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Ordonne la suspension de la procédure C/6793/2025. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 2/3 C/6793/2025 Vu la procédure; Attendu, EN FAIT, que lors de l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont informé la Cour être en négociations afin de conclure un éventuel accord et ont sollicité la suspension de la procédure; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée; Qu’elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6793/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Ordonne la suspension de la procédure C/6793/2025. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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