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Décision

ACJC/1771/2018

Décisions | Chambre civile

11 décembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

22.

mars 2014, 25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013 et confirmé le jugement querellé pour le surplus; Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 6'000 fr. et compensés avec les avances versées, ont été mis à charge des parties à raison d’une moitié chacune, celles-ci conservant en outre leurs propres dépens à leur charge; Que par arrêt du 8 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C______ SA et réformé l'arrêt de la Cour en ce sens que l'appel était rejeté, le jugement de première instance étant confirmé; Que la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de seconde instance cantonale; Que le 23 novembre 2018, Me A______ a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que les frais et dépens d'appel soient mis à sa charge, précisant que le montant des dépens ne devrait pas excéder 6'782 fr.; Que C______ SA a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais et dépens de seconde instance, les frais judiciaires étant fixés à 30'000 fr. et les dépens à au moins 25'094 fr.; Que les parties ont été informées le 27 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger;

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- 3/4 C/27436/2015 Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce les frais et dépens seront mis à charge de l'appelant qui succombe; Que la valeur litigieuse en appel est de 66'452 fr. puisque l'appelant a conclu principalement à ce que la Cour le condamne à verser à sa partie adverse 127'034 fr. en capital au lieu du montant de 193'486 fr. qu'il avait été condamné à lui payer par le Tribunal; Qu'en application des art. 17 et 35 RTFMC les frais judiciaires seront fixés à 6'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 4'873 fr. versée par l'appelant, celui-ci étant condamné à payer le solde en 1'127 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que les dépens dus à l'intimée seront fixés à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC); Que la procédure de renvoi ne donne lieu ni à la perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens. * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/27436/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale: Arrête à 6'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge Me A______. Condamne Me A______ à verser 1'127 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne Me A______ à verser 6'000 fr. à C______ SA au titre des dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/27436/2015 Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce les frais et dépens seront mis à charge de l'appelant qui succombe; Que la valeur litigieuse en appel est de 66'452 fr. puisque l'appelant a conclu principalement à ce que la Cour le condamne à verser à sa partie adverse 127'034 fr. en capital au lieu du montant de 193'486 fr. qu'il avait été condamné à lui payer par le Tribunal; Qu'en application des art. 17 et 35 RTFMC les frais judiciaires seront fixés à 6'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 4'873 fr. versée par l'appelant, celui-ci étant condamné à payer le solde en 1'127 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que les dépens dus à l'intimée seront fixés à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC); Que la procédure de renvoi ne donne lieu ni à la perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens. * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/27436/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale: Arrête à 6'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge Me A______. Condamne Me A______ à verser 1'127 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne Me A______ à verser 6'000 fr. à C______ SA au titre des dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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