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Décision

ACJC/178/2016

Décisions | Chambre civile

12 février 2016Français12 min

Source ge.ch

Considérants

300.

fr. par mois depuis le 1er septembre 2014, restent en vigueur; Que sur le fond, l'appelante ne remet pas en cause la quotité de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, de 300 fr. jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant, mais conclut à ce que le dies a quo de ladite contribution soit fixé au 15 juin 2015; Que seule est ainsi litigieuse l'obligation de l'intimé de verser la contribution d'entretien à hauteur de 300 fr. par mois du 15 juin au 31 octobre 2015; Que, pour cette période, l'intimé était en tout état de cause tenu de verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois sur la base des mesures provisionnelles encore en vigueur;

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- 4/5 C/20758/2012 Que lesdites mesures provisionnelles resteront valables pour la période en cause après l'entrée en force du jugement querellé; Que l'appel est dès lors devenu sans objet vu l'écoulement du temps, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Considérant que les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office, sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC); Que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, ou lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. c et e CPC); Qu'une fois calculés, les émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (19 al. 5 LaCC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC - E 1 05.10); Qu'en l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés en équité, vu l'issue de la cause devenue sans objet en cours de procédure, à 1'000 fr., ne pouvant être réduits en deça de ce montant (art. 30 et 35 RTFMC); Qu'ils seront mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune, la procédure relevant en outre du droit de la famille; Que la part de l'appelante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ); Que les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et e CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/20758/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que l'appel interjeté le 17 août 2015 par A______contre le jugement JTPI/6919/2015 rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20758/2012 est devenu sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel. Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/20758/2012 Que lesdites mesures provisionnelles resteront valables pour la période en cause après l'entrée en force du jugement querellé; Que l'appel est dès lors devenu sans objet vu l'écoulement du temps, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Considérant que les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office, sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC); Que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, ou lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. c et e CPC); Qu'une fois calculés, les émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (19 al. 5 LaCC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC - E 1 05.10); Qu'en l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés en équité, vu l'issue de la cause devenue sans objet en cours de procédure, à 1'000 fr., ne pouvant être réduits en deça de ce montant (art. 30 et 35 RTFMC); Qu'ils seront mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune, la procédure relevant en outre du droit de la famille; Que la part de l'appelante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ); Que les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et e CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/20758/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que l'appel interjeté le 17 août 2015 par A______contre le jugement JTPI/6919/2015 rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20758/2012 est devenu sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel. Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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