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Décision

ACJC/178/2021

Décisions | Chambre civile

9 février 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

501.

fr. 80 à titre de contribution à l'entretien de la mineure, à ce qu'il soit dit que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, avec suite de frais judiciaires à la charge de cette dernière; Que l'appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a allégué que le fait de devoir s'acquitter d'une contribution destinée à l'entretien de son épouse, qu'il estime avoir été fixée à tort, l'exposerait à des difficultés financières; Que par ailleurs et s'il devait obtenir gain de cause devant la Cour, il ne pourrait récupérer le trop versé, compte tenu de la situation financière de l'intimée; Que cette dernière s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif; Attendu, EN FAIT, que les époux A/B______ vivent séparés depuis le mois d'octobre 2019, l'appelant étant demeuré dans la villa familiale avec la mineure C______; Que s'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que l'intimée, sans activité lucrative depuis à tout le moins 2018, est à la recherche d'un emploi à 40%, voire à 60% dans le domaine administratif;

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- 3/5 C/25292/2019 Que l'appelant pour sa part travaille pour les D______ en qualité d'informaticien, pour un salaire mensuel net de 1'015 fr. selon le premier juge, de 9'463 fr. selon l'appelant lui-même; Que ce dernier conteste par ailleurs ses charges, telles que retenues par le Tribunal à hauteur de 4'000 fr. par mois environ, considérant qu'elles s'élèvent en réalité à plus de 5'200 fr. par mois; Que selon les déclarations de l'appelant, l'intimée dispose d'économies, pour un montant de l'ordre de 20'000 fr.; Qu'elle est par ailleurs copropriétaire de la maison familiale; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il appert que l'intimée n'exerce aucune activité lucrative et ce depuis plusieurs années; Que dès lors, elle n'est pas en mesure de couvrir ses propres besoins;

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- 4/5 C/25292/2019 Que certes, l'appelant a contesté les revenus et les charges le concernant, tels que retenus par le Tribunal; Que les griefs qu'il a soulevés feront l'objet d'un examen au fond; Que prima facie son minimum vital ne semble toutefois pas atteint; Que par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant devrait être en mesure de récupérer un éventuel trop versé, dans la mesure où son épouse, selon ses propres dires, est non seulement copropriétaire de la maison familiale, mais possède en outre quelques économies; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée, étant relevé que l'appelant ne l'a motivée qu'en ce qui concerne le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25292/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/25292/2019 Que certes, l'appelant a contesté les revenus et les charges le concernant, tels que retenus par le Tribunal; Que les griefs qu'il a soulevés feront l'objet d'un examen au fond; Que prima facie son minimum vital ne semble toutefois pas atteint; Que par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant devrait être en mesure de récupérer un éventuel trop versé, dans la mesure où son épouse, selon ses propres dires, est non seulement copropriétaire de la maison familiale, mais possède en outre quelques économies; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée, étant relevé que l'appelant ne l'a motivée qu'en ce qui concerne le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25292/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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