ACJC/178/2022
Décisions | Sommaires
4 février 2022Français5 min
R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21216/2021 ACJC/178/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de prem...
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R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21216/2021 ACJC/178/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 7 février 2022.
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Vu le jugement JTPI/15383/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21216/2021-8 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 13 décembre 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 17 décembre 2022 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 17 décembre 2021 reçue par la partie recourante le
Considérants
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décembre 2021, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l’année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens;
Vu l’ordonnance de la Cour 10 janvier 2022 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, lui impartissant un ultime délai de 10 jours pour déposer les pièces susmentionnées et se prononcer sur la liste précitée;
Vu l’avis de prolongation de délai de garde de La Poste par la partie recourante du
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janvier 2022;
Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que la prolongation du délai de garde postal sur ordre du destinataire ne modifie pas ce qui précède (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2.2 et 3.2);
Qu’en l’espèce, la partie recourante devait s’attendre à recevoir les décisions de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant
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cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, ni ne s'est prononcée sur la liste des poursuites;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours formé le 13 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15383/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21216/2021-8 SFC.
Au fond:
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 4 février 2022 à
12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
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