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Décision

ACJC/1782/2018

Décisions | Chambre civile

17 décembre 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

11.

octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19149/2015-18 l'opposant à B______, C______ et D______; Attendu que, par courrier du 29 novembre 2018, Maître Cédric AGUET, avocat de l'appelant, a informé la Cour du décès de l'intimée C______ et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à la délivrance des certificats d'héritiers; Que, par courrier du 10 décembre 2018, Maître Diane SCHASCA a confirmé à la Cour le décès de sa mandante et intimée, C______, survenu le ______ 2018, et a sollicité la suspension de la procédure d'appel; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que le décès d'une partie constitue notamment un motif de suspension jusqu'à ce que les héritiers ou légataires soient connus (cf. SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et alii éd., 3ème éd. 2016, n. 40 ad art. 83 CPC; GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 126 CPC); Qu'au vu du décès d'une des parties intimées devant le Tribunal, la présente procédure sera dès lors suspendue jusqu'à ce que les héritiers de C______ et la composition de l'hoirie soient connus; Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale. * * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/19149/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur incident de suspension: Ordonne la suspension de la procédure C/19149/2015-18, vu le décès de C______ survenu le ______ 2018. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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