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Décision

ACJC/179/2023

Décisions | Chambre civile

8 février 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

4.

de son dispositif; qu'il invoque que son épouse a quitté le domicile conjugal depuis onze mois et qu'elle s'est vraisemblablement constituée un nouveau domicile alors que lui-même ne saurait pas où aller s'il devait être évacué; que son état de santé psychique ne lui permettait pas d'entreprendre les démarches administratives pour trouver un abri; Qu'invitée à sa déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment exposé qu'elle n'avait pas retrouvé de logement fixe depuis son départ du domicile conjugal, faute de quoi, elle ne persisterait pas à réclamer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 5 avril 2022; que A______ disposait de membres de sa famille à Genève pour l'aider à trouver un logement; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.

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- 3/4 C/18351/2022 Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF

115.

Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le juge de l'exécution et repose sur une précédente décision exécutoire; qu'il a statué dans le cadre d'une procédure sommaire qui lui permet de se prononcer sur la base de la simple vraisemblance; Que, prima facie, cette décision ne semble pas d'emblée manifestement erronée; qu'à l'inverse, à ce stade, les motifs invoqués à l'appui du recours ne paraissent quant à eux, prima facie, pas d'emblée manifestement fondés; Que les deux parties sont susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable si elles ne peuvent occuper le domicile conjugal pour la durée de la procédure devant la Cour; que le refus de l'effet suspensif ne serait pas de nature à causer une situation qui pourrait être qualifiée d'irréversible dans la mesure où le recourant pourra, s'il obtient gain de cause, réintégrer le domicile conjugal; Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe général selon lequel le recours n'a pas d'effet suspensif; Que le recours ne comporte pour le surplus aucune motivation relative à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18351/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/581/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18351/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le juge de l'exécution et repose sur une précédente décision exécutoire; qu'il a statué dans le cadre d'une procédure sommaire qui lui permet de se prononcer sur la base de la simple vraisemblance; Que, prima facie, cette décision ne semble pas d'emblée manifestement erronée; qu'à l'inverse, à ce stade, les motifs invoqués à l'appui du recours ne paraissent quant à eux, prima facie, pas d'emblée manifestement fondés; Que les deux parties sont susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable si elles ne peuvent occuper le domicile conjugal pour la durée de la procédure devant la Cour; que le refus de l'effet suspensif ne serait pas de nature à causer une situation qui pourrait être qualifiée d'irréversible dans la mesure où le recourant pourra, s'il obtient gain de cause, réintégrer le domicile conjugal; Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe général selon lequel le recours n'a pas d'effet suspensif; Que le recours ne comporte pour le surplus aucune motivation relative à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18351/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/581/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18351/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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