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Décision

ACJC/179/2026

Décisions | Chambre civile

2 février 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

22.

octobre 2025 consid. 4); Que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2); Qu'en l'espèce, l'appelante conteste les revenus et charges des parties tels que retenus par le Tribunal; qu'il conviendrait notamment de tenir compte d'un revenu inférieur et de charges supplémentaires pour elle et d'un revenu supérieur pour l'intimé; qu'il ne peut cependant être d'emblée affirmé à ce stade, prima facie, que la situation financière des parties, telle qu'elle a été établie par le Tribunal, est inexacte; qu'il appartiendra au juge qui statuera sur le fond d'examiner les points soulevés dans l'appel; Que le fait que l'intimé a requis une poursuite contre l'appelante pour différents frais en lien avec un véhicule ne signifie pas encore qu'il en requerrait une nouvelle en lien avec le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et le remboursement de contributions versées depuis décembre 2024; que l'intimé a par ailleurs affirmé qu'il n'entamerait aucune poursuite à cet égard avant que la cause ne soit jugée; que cela étant, afin de prévenir toute discussion sur ce point et d'éviter, si ce n'est une éventuelle poursuite, à tout le moins une éventuelle déclaration de compensation, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025, le jugement attaqué ayant été rendu le 15 décembre 2025; que l'intimé ne subira vraisemblablement pas de dommage difficilement réparable s'il doit attendre l'issue de la procédure d'appel pour obtenir le remboursement d'un éventuel montant qu'il aurait versé en trop; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera partiellement admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12467/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/17477/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12467/2024 en tant qu'il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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