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Décision

ACJC/1794/2018

Décisions | Chambre civile

18 décembre 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2011 (ch. 3), dit, en conséquence, que les allocations familiales reviendront à A______ (ch. 4), dit que lesdites modifications prenaient effet au 1er juillet 2018 (ch. 5), rejeté la requête pour le surplus (ch. 6), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Que le Tribunal a considéré que B______ n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille, sauf à entamer son minimum vital; qu'il serait dès lors fait droit à la requête en tant qu'elle vise la modification du chiffre 3 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2013; qu'au jour du dépôt de la requête en modification, ses revenus ne s'élevaient plus qu'à 1'991 fr. bruts par mois; qu'il s'agissait là d'une modification importante des circonstances, laquelle pouvait être qualifiée de durable, B______ n'ayant pas été en mesure de retrouver un emploi lui permettant de réaliser des revenus similaires à ceux qui étaient les siens depuis la perte de son emploi en 2014; que par ailleurs, un revenu hypothétique ne saurait être retenu pour B______, ses difficultés à réaliser de tels revenus étant objectivement justifiées par le caractère notoirement tendu du marché de l'emploi dans son domaine d'activité, soit la ______; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Cour constate que les circonstances ne se sont pas modifiées de manière durable et significative pour B______, confirme qu'il doit à titre de contribution d'entretien pour ses filles C______ et D______, par mois et d'avance, le montant de 3'620 fr. et confirme l'ordonnance pour les surplus; Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué qu'elle ne couvrait pas ses charges et celles de ses filles par ses revenus et que la décision attaquée portait atteinte à son minimum vital; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice -- 2 of 4 -- 3/4 C/11739/2013 difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que le Tribunal a méconnu les principes applicables en matière de fixation des contributions d'entretien et d'imputation d'un revenu hypothétique; que son appréciation dans le cas d'espèce ne paraît pas d'emblée manifestement erroné et qu'il appartiendra au juge chargé de statuer sur le fond de l'appel de revoir, le cas échéant, cette appréciation; Qu'un principe essentiel en matière de fixation des contributions d'entretien est celui selon lequel le minimum vital du débiteur ne doit pas être entamé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/11739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que le Tribunal a méconnu les principes applicables en matière de fixation des contributions d'entretien et d'imputation d'un revenu hypothétique; que son appréciation dans le cas d'espèce ne paraît pas d'emblée manifestement erroné et qu'il appartiendra au juge chargé de statuer sur le fond de l'appel de revoir, le cas échéant, cette appréciation; Qu'un principe essentiel en matière de fixation des contributions d'entretien est celui selon lequel le minimum vital du débiteur ne doit pas être entamé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/11739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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