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Décision

ACJC/18/2025

Décisions | Chambre civile

6 janvier 2025Français8 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/18/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], et Monsieur B______, domicilié ______ [VD], Tous deux recourants contre un jugement ren...

Source ge.ch

Considérants

14.

octobre 2024, concluant à l'annulation des chiffres 1, 4 et 5 de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants;

Que préalablement, les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif relativement aux chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué;

Que préalablement, les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif relativement aux chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, ils ont allégué qu'à défaut d'effet suspensif, ils se verraient obligés de se déterminer sur des arguments sans lien de connexité matérielle avec la demande principale; que l'effet suspensif devait être accordé, afin d'éviter des actes procéduraux inutiles, qui alourdiraient encore davantage la procédure et engendreraient pour les parties des coûts supplémentaires; qu'ils ont également soutenu que E______, F______ et G______ ne subiraient aucun préjudice si l'effet suspensif était accordé;

C/20855/2018

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Que E______, F______ et G______ ont déclaré s'en rapporter à justice quant à la demande d'effet suspensif;

Que C______ SA a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, en l'absence d'effet suspensif, les parties appelées en cause seraient dans l'obligation, en tant que parties au procès, de déposer des écritures et par conséquent d'exposer des frais importants, vu la complexité de la cause, avant que la Cour n'ait statué sur leur recours, lequel n'est pas, prima facie, dénué de toutes chances de succès; Que les autres parties ne subiront pas de dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, étant relevé que C______, demanderesse en première instance, a également formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024 et a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;

Que pour leur part, E______, F______ et G______ ont déclaré s'en rapporter à justice sur la requête d'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête sera admise s'agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué;

Que les recourants n'ayant pas motivé leur requête s'agissant des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, il ne sera pas entré en matière sur ces points;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

***

C/20855/2018

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant:

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/20855/2018

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