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Décision

ACJC/1814/2019

Décisions | Chambre civile

9 décembre 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, concernant l'attribution du domicile conjugal, le maintien du caractère exécutoire du jugement contesté, qui condamne l'appelante à le quitter, contraindrait cette dernière à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, ne serait-ce que sur ses conclusions subsidiaires, ce qui n'est pas d'emblée manifestement exclu à ce stade, et viderait de sa substance l'appel qu'elle a formé; Que l'intimé ne rend pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas voir sa famille hors de leur domicile situé dans l'immeuble dans lequel se trouve le domicile conjugal; que l'intimé se plaint de ne pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année au domicile de ses parents; que cela étant, dans la mesure où l'appelante peut, à teneur du jugement attaqué, rester dans le domicile conjugal jusqu'au 31 janvier 2020, le refus de l'effet suspensif n'y changerait rien à cet égard; l'allongement du temps de trajet de l'intimé pour se rendre à son travail ne constitue pas un dommage difficilement réparable et il apparaît, en tout état de cause, que le domicile conjugal à C______ n'est pas situé nettement plus près de son lieu de travail que la chambre qu'il indique avoir louée à D______; que la procédure d'appel, soumise à la procédure sommaire, devrait être relativement brève; Qu'au vu de ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18979/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/15850/2019 rendu le

11.

novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18979/2019-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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