Lexipedia

Décision

ACJC/1817/2018

Décisions | Sommaires

18 décembre 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

2.

juillet 2015, qu'il a été suspendu durant la procédure de mainlevée, soit entre le

29 juillet 2015 et le 23 décembre 2016, puis durant la procédure en libération de dette, soit du 13 janvier au 23 novembre 2017, Qu'ainsi, lors du dépôt de la requête de faillite, le 28 juin 2018, le délai avait couru durant moins de quinze mois - ce dont l'intimée ne disconvient d'ailleurs pas - de sorte que le premier juge a retenu à tort que le droit de la recourante était périmé, Que les autres conditions de l'art. 166 LP sont réalisées, Que, dès lors, la décision attaquée sera annulée, et, que, la cause étant en état d'être jugée il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la faillite requise sera prononcée, frais et dépens, dont les quotités n'ont pas été contestées, à charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), Que les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), l'avance opérée par la recourante étant restituée à celle-ci, tandis que chacune des parties supportera ses propres dépens. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/15296/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 21 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13375/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15296/2018-22 SFC. Au fond: Annule ce jugement et, statuant à nouveau: Déclare B______ en état de faillite dès le 18 décembre 2018 à 14 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais de première instance à 200 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ 200 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 220 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/15296/2018 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

29 juillet 2015 et le 23 décembre 2016, puis durant la procédure en libération de dette, soit du 13 janvier au 23 novembre 2017, Qu'ainsi, lors du dépôt de la requête de faillite, le 28 juin 2018, le délai avait couru durant moins de quinze mois - ce dont l'intimée ne disconvient d'ailleurs pas - de sorte que le premier juge a retenu à tort que le droit de la recourante était périmé, Que les autres conditions de l'art. 166 LP sont réalisées, Que, dès lors, la décision attaquée sera annulée, et, que, la cause étant en état d'être jugée il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la faillite requise sera prononcée, frais et dépens, dont les quotités n'ont pas été contestées, à charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), Que les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), l'avance opérée par la recourante étant restituée à celle-ci, tandis que chacune des parties supportera ses propres dépens. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/15296/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 21 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13375/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15296/2018-22 SFC. Au fond: Annule ce jugement et, statuant à nouveau: Déclare B______ en état de faillite dès le 18 décembre 2018 à 14 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais de première instance à 200 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ 200 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 220 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/15296/2018 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 5 of 5 --