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Décision

ACJC/182/2019

Décisions | Chambre civile

7 février 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

115.

Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, l'appelant conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé au motif qu'il avait eu l'honnêteté d'exprimer sa volonté de retrouver un travail au printemps prochain; Que de la sorte, l'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que les entreprises dans le domaine de la construction licenciaient durant l'hiver pour réengager au printemps; qu'il ne peut dès lors être considéré, à ce stade, prima facie, que ledit jugement est d'emblée manifestement erroné en imputant un revenu hypothétique à l'appelant; Que dans ces circonstances, en tenant compte dudit revenu hypothétique, le minimum vital de l'appelant n'est pas entamé par le versement de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24133/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/606/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24133/2018-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, l'appelant conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé au motif qu'il avait eu l'honnêteté d'exprimer sa volonté de retrouver un travail au printemps prochain; Que de la sorte, l'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que les entreprises dans le domaine de la construction licenciaient durant l'hiver pour réengager au printemps; qu'il ne peut dès lors être considéré, à ce stade, prima facie, que ledit jugement est d'emblée manifestement erroné en imputant un revenu hypothétique à l'appelant; Que dans ces circonstances, en tenant compte dudit revenu hypothétique, le minimum vital de l'appelant n'est pas entamé par le versement de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24133/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/606/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24133/2018-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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