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Décision

ACJC/182/2026

Décisions | Chambre civile

2 février 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

25.

heures de travail entre le 15 septembre et le 10 octobre 2025, comprenant notamment 10h45 de rédaction et recherches juridiques pour la réponse sur effet suspensif et

2.

heures de "préparation bordereau complémentaire et déterminations à la Chambre" les

23.

septembre et 8 octobre 2025; que A______ succombait entièrement et le retrait de son appel confirmait l'absence de toute chance de succès de celui-ci; Que par déterminations du 15 décembre 2025, A______ a conclu à ce que C______ soit condamnée, conjointement avec l'Etat de Genève, au paiement de tous les frais judiciaires et à assumer ses propres dépens; qu'il avait en particulier retiré son appel à la suite du départ de la mère et de l'enfant en Italie, où l'enfant s'était bien adapté;

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- 3/4 C/27999/2023 Que les parties se sont encore déterminées les 29 décembre 2025 ainsi que 16 et

22 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l'appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel, aucun motif ne justifiant de les laisser à la charge de l'Etat; Que ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ); Que compte tenu de la nature familiale du litige, et du fait que le retrait de l'appel est vraisemblablement intervenu en raison du départ de l'intimée à l'étranger avec l'enfant, soit une cause indépendante de la volonté de l'appelant, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/27999/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 10 septembre 2025 contre le jugement JTPI/10872/2025 dans la cause C/27999/2023. Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. et les met à la charge de A______, ceux-ci étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

22 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l'appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel, aucun motif ne justifiant de les laisser à la charge de l'Etat; Que ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ); Que compte tenu de la nature familiale du litige, et du fait que le retrait de l'appel est vraisemblablement intervenu en raison du départ de l'intimée à l'étranger avec l'enfant, soit une cause indépendante de la volonté de l'appelant, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/27999/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 10 septembre 2025 contre le jugement JTPI/10872/2025 dans la cause C/27999/2023. Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. et les met à la charge de A______, ceux-ci étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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