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Décision

ACJC/1827/2025

Décisions | Chambre civile

17 décembre 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

10.

décembre 2025, lequel autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des deux mineurs au Royaume-Uni, contre la volonté du père; Qu’il résulte des courriels versés à la procédure que si, dans un premier temps, B______ avait manifesté l’intention de ne passer, avec les enfants, que quelques jours de vacances au Royaume-Uni durant les fêtes de fin d’année, il semble qu’elle ait ensuite décidé de s’y installer et d’y scolariser les mineurs, sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure d’appel contre le jugement du 10 décembre 2025;

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- 3/4 C/3135/2025 Qu’un tel déplacement de la résidence des mineurs, avant que la Cour ait pu trancher un éventuel appel, causerait au père un préjudice difficilement réparable, en le privant de la présence de ses enfants à Genève; qu’il existerait par ailleurs un risque pour ceux-ci de devoir subir plusieurs déménagements successifs, ce qui serait contraire à leur intérêt; Que la requête d’octroi de l’effet suspensif requis est par conséquent justifiée prima facie; Que compte tenu de l’urgence, l’effet suspensif sera accordé à titre superprovisionnel; Qu’un délai pour se prononcer sera accordé à B______ par ordonnance séparée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3135/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre superprovisionnel: Suspend l’effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17142/2025 rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3135/2025. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n’y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137III 417 consid. 1.3)

- 3/4 C/3135/2025 Qu’un tel déplacement de la résidence des mineurs, avant que la Cour ait pu trancher un éventuel appel, causerait au père un préjudice difficilement réparable, en le privant de la présence de ses enfants à Genève; qu’il existerait par ailleurs un risque pour ceux-ci de devoir subir plusieurs déménagements successifs, ce qui serait contraire à leur intérêt; Que la requête d’octroi de l’effet suspensif requis est par conséquent justifiée prima facie; Que compte tenu de l’urgence, l’effet suspensif sera accordé à titre superprovisionnel; Qu’un délai pour se prononcer sera accordé à B______ par ordonnance séparée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3135/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre superprovisionnel: Suspend l’effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17142/2025 rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3135/2025. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n’y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137III 417 consid. 1.3)

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