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Décision

ACJC/1839/2025

Décisions | Sommaires

17 décembre 2025Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/5426/2024 Qu'en effet, la recourante ne critique pas de manière motivée, pièces à l'appui, les considérants du Tribunal selon lesquels il n'y a manifestement plus aucune perspective d'assainissement de sa situation ou d'homologation d'un concordat; Qu'elle ne prétend pas non plus que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle ne parvenait pas à financer toutes ses charges courantes, ce qui est une condition indispensable à la poursuite de la procédure concordataire; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable; Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 54 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance fournie de 2'200 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 1'400 fr. étant restitué à la recourante; Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5426/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/16064/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5426/2024-10 SFC. Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance en 1'400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indifférente.

- 3/4 C/5426/2024 Qu'en effet, la recourante ne critique pas de manière motivée, pièces à l'appui, les considérants du Tribunal selon lesquels il n'y a manifestement plus aucune perspective d'assainissement de sa situation ou d'homologation d'un concordat; Qu'elle ne prétend pas non plus que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle ne parvenait pas à financer toutes ses charges courantes, ce qui est une condition indispensable à la poursuite de la procédure concordataire; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable; Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 54 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance fournie de 2'200 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 1'400 fr. étant restitué à la recourante; Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5426/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/16064/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5426/2024-10 SFC. Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance en 1'400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indifférente.

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