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Décision

ACJC/185/2022

Décisions | Sommaires

4 février 2022Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22821/2021 ACJC/185/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022 Pour A______ SA, sise Succursale de B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22821/2021 ACJC/185/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022

Pour

A______ SA, sise Succursale de B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2022, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 8 février 2022.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par requête du 23 novembre 2021, A______ SA a requis la faillite ordinaire de C______ SA;

Que par décision DTPI/12110/2021 du 24 novembre 2021, le Tribunal de première instance a imparti à A______ SA un délai au 24 décembre 2021 pour fournir l'avance de frais en 200 fr.;

Que selon le suivi des envois de La Poste, cette décision a été distribuée le 25 novembre 2021, l'accusé de réception étant signé par "D______" [prénom];

Que par nouvelle décision DTPI//9/2022 du 3 janvier 2022, le Tribunal a fixé un délai supplémentaire à A______ SA pour fournir l'avance de frais de 200 fr., son attention étant attirée qu'en cas de non-paiement dans le délai précité, la requête de faillite ordinaire serait déclarée irrecevable;

Que selon le suivi des envois de La Poste, cette décision a été distribuée le 4 janvier 2022, l'accusé de réception étant signé par "A______ SA";

Que par jugement JTPI/769/2022 rendu le 21 janvier 2022, notifié à A______ SA le

Considérants

25.

janvier 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable sa requête de faillite ordinaire à l'encontre de C______ SA, au motif du défaut du paiement de l'avance de frais sollicitée par décision du 24 novembre 2021;

Que par acte du 1er février 2022, A______ SA forme recours contre le jugement précité; qu'elle fait valoir que" [son] service de comptabilité n'a pas eu connaissance de cette demande de paiement d'un montant de 200 fr. et ni de rappels y relatifs";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;

Que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés; que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 1 et 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la partie recourante soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la demande d'avance de frais, alors que les décisions des 24 novembre 2021 et 3 janvier 2022 lui ont été notifiées, les plis ayant été distribués;

Qu'ainsi le jugement du Tribunal ne souffre pas la critique;

C/22821/2021

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Que le recours est dès lors manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

C/22821/2021

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Rejette le recours formé 1er février 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/769/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/22821/2021-TX SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Laura SESSA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/22821/2021