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Décision

ACJC/185/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

10 février 2025Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22296/2024 ACJC/185/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 10 FEVRIER 2025 Entre Madame A______ et B______ SA, domiciliée et sise ______, appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des baux e...

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Considérant en l'espèce que les appelantes remettent en cause la validité du congé de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.; Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante de la Chambre des baux et loyers, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, l'appel et le recours sont traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Que l'attention du conseil des appelantes sera attirée sur le fait que tout plaideur raisonnable se serait abstenu de requérir l'effet suspensif, connaissant ou devant connaître la jurisprudence de la Cour en la matière; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. ***** C/22296/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/1194/2024 rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22296/2024-1-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant:

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/22296/2024

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