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Décision

ACJC/1852/2019

Décisions | Chambre civile

16 décembre 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

31.

octobre 2019, et enfin à 1'800 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019 (ch. 4 du dispositif), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises, à titre de contribution d'entretien de D______, 1'500 fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019 sous déduction des montants qu'il aurait versés durant cette période au titre dudit entretien (ch. 5) et 1'180 fr. dès le 1er novembre 2019 (ch. 6), répartit à raison de la moitié à charge de chacune des parties le frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10); Que par acte expédié à la Cour de justice le 25 novembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 4, 5, 9 et 10 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les coûts directs de l'enfant s'élèvent à 597 fr. 85, lesquels sont couverts par les allocations familiales, la rente AI et la rente LPP de l'enfant et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution de prise en charge n'était due; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entamait son minimum vital; qu'il ne disposait par ailleurs pas des moyens financiers pour s'acquitter de l'arriéré des contributions; Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); que -- 2 of 4 -- 3/4 C/9503/2018 le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, les conclusions de l'appel ne tendent pas formellement à l'annulation du ch. 6 du dispositif du jugement attaqué qui fixe la contribution due pour l'entretien de l'enfant à partir du 1er novembre 2019; qu'en tant que l'appel porte néanmoins sur celles-ci, il convient de relever que l'appel ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement fondé en tant qu'il critique les charges retenues par le Tribunal, notamment en ce qui concerne les impôts qui n'ont pas été pris en compte, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de calcul du minimum vital du droit des poursuites; qu'il ne saurait être tenu compte, à ce stade, d'un revenu hypothétique pour l'intimée; que l'intimée indique par ailleurs ne plus bénéficier de l'aide de l'Hospice général et se trouver sans ressources, de sorte qu'elle et l'enfant sont susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable s'ils étaient privés de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal qui ne paraît pas d'emblée manifestement excessive pour couvrir leurs besoins; que la requête d'effet suspensif sera donc rejetée en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien dues à partir du 1er novembre 2019; Que le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'enfant pour une période échue, lesquels ont été couverts; que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre, le cas échéant, l'issue de la procédure devant la Cour; que la requête d'effet suspensif sera donc admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'au 1er novembre 2019; Que pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9503/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/16032/2019 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9503/2018-18. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, les conclusions de l'appel ne tendent pas formellement à l'annulation du ch. 6 du dispositif du jugement attaqué qui fixe la contribution due pour l'entretien de l'enfant à partir du 1er novembre 2019; qu'en tant que l'appel porte néanmoins sur celles-ci, il convient de relever que l'appel ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement fondé en tant qu'il critique les charges retenues par le Tribunal, notamment en ce qui concerne les impôts qui n'ont pas été pris en compte, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de calcul du minimum vital du droit des poursuites; qu'il ne saurait être tenu compte, à ce stade, d'un revenu hypothétique pour l'intimée; que l'intimée indique par ailleurs ne plus bénéficier de l'aide de l'Hospice général et se trouver sans ressources, de sorte qu'elle et l'enfant sont susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable s'ils étaient privés de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal qui ne paraît pas d'emblée manifestement excessive pour couvrir leurs besoins; que la requête d'effet suspensif sera donc rejetée en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien dues à partir du 1er novembre 2019; Que le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'enfant pour une période échue, lesquels ont été couverts; que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre, le cas échéant, l'issue de la procédure devant la Cour; que la requête d'effet suspensif sera donc admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'au 1er novembre 2019; Que pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9503/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/16032/2019 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9503/2018-18. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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