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Décision

ACJC/1858/2025

Décisions | Chambre civile

18 décembre 2025Français5 min

Source ge.ch

Considérants

15.

septembre 2025; Que, par courrier du 6 novembre 2025, A______ a considéré que les mesures provisionnelles devaient être formellement révoquées, le jugement de retrait ne faisant aucune mention de l'ordonnance querellée et la Cour devait palier cette absence en l'annulant et en faisant ainsi droit à ses conclusions d'appel; Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal qui font l'objet de l'appel sont devenues caduques à la suite du retrait de la demande de mesures protectrices par l'intimée (cf. art. 268 al. 2 CPC); que l'appel dirigé contre lesdites mesures est dès lors devenu sans objet; qu'afin de lever toute ambiguïté, il sera constaté -- 2 of 4 -- 3/4 C/7197/2025 que les mesures prononcées (ch. 1 à 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée) sont devenus caduques; qu'en revanche, la décision sur les frais (ch. 13 et 14 dudit dispositif) n'est pas caduque et aucun motif ne justifie son annulation; Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel; Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que, même si le Tribunal n'a formellement rendu un jugement de retrait que postérieurement au dépôt de l'appel, l'appelant a déposé son acte en ayant connaissance du retrait de sa demande par l'intimée et que cette dernière n'a participé à la procédure d'appel que par le dépôt de deux brefs courriers. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/7197/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que l'appel formé par A______ le 13 août 2025 contre l'ordonnance OTPI/477/2025 rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2025 est sans objet. Constate la caducité des chiffres 1 à 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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