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Décision

ACJC/1862/2025

Décisions | Chambre civile

18 décembre 2025Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/21766/2025 Que les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr., la défenderesse étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève (art. 17 RTMC); Que l'avance du même montant versée par la demanderesse lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC); Que les dépens dus à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA inclus, étant souligné qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la demanderesse le montant plus élevé qu'elle réclame, les conditions d'application de l'art. 23 al. 1 LaCC n'étant pas réalisées et le procès se terminant par une décision de retrait; Que la cause sera rayée du rôle. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/21766/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de la demande formée le 10 septembre 2025 par COOPERATIVE A______ à l'encontre de B______ SARL. Condamne B______ SARL à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires. Invite les Services financiers précités à restituer à COOPERATIVE A______ son avance de 150 fr. Condamne B______ SARL à verser 300 fr. à COOPERATIVE A______ à titre de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/21766/2025 Que les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr., la défenderesse étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève (art. 17 RTMC); Que l'avance du même montant versée par la demanderesse lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC); Que les dépens dus à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA inclus, étant souligné qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la demanderesse le montant plus élevé qu'elle réclame, les conditions d'application de l'art. 23 al. 1 LaCC n'étant pas réalisées et le procès se terminant par une décision de retrait; Que la cause sera rayée du rôle. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/21766/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de la demande formée le 10 septembre 2025 par COOPERATIVE A______ à l'encontre de B______ SARL. Condamne B______ SARL à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires. Invite les Services financiers précités à restituer à COOPERATIVE A______ son avance de 150 fr. Condamne B______ SARL à verser 300 fr. à COOPERATIVE A______ à titre de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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