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Décision

ACJC/1864/2019

Décisions | Chambre civile

17 décembre 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.

septembre 2012 consid. 3.2.2); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du

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- 3/4 C/18540/2019 temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, concernant l'attribution du domicile conjugal, le maintien du caractère exécutoire du jugement contesté, qui condamnerait l'appelant à quitter immédiatement ledit domicile puisque le délai accordé est échu, contraindrait ce dernier à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause; qu'en tout état de cause, il est peu vraisemblable que l'appelant serait en mesure de trouver un logement à bref délai, compte tenu de la période actuelle de l'année; que même si un hébergement dans un foyer ne peut constituer qu'une solution temporaire, l'intimée dispose néanmoins d'un logement; que le préjudice que l'appelant est vraisemblablement susceptible de subir est dès lors plus important que celui de l'intimée; que la présente procédure, instruite en procédure sommaire, devrait être relativement brève; que le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc suspendu; Que concernant la contribution d'entretien, l'appelant ne soutient pas que le paiement de celle-ci entamerait son minimum vital, mais qu'il ne pourrait pas récupérer les sommes versées; que cela étant, l'intimée est sans ressource de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle est en droit de percevoir une contribution d'entretien; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'entretien de la fille des parties, désormais majeure, prime sur celui de l'intimée; que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18540/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/15164/2019 rendu le

23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, concernant l'attribution du domicile conjugal, le maintien du caractère exécutoire du jugement contesté, qui condamnerait l'appelant à quitter immédiatement ledit domicile puisque le délai accordé est échu, contraindrait ce dernier à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause; qu'en tout état de cause, il est peu vraisemblable que l'appelant serait en mesure de trouver un logement à bref délai, compte tenu de la période actuelle de l'année; que même si un hébergement dans un foyer ne peut constituer qu'une solution temporaire, l'intimée dispose néanmoins d'un logement; que le préjudice que l'appelant est vraisemblablement susceptible de subir est dès lors plus important que celui de l'intimée; que la présente procédure, instruite en procédure sommaire, devrait être relativement brève; que le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc suspendu; Que concernant la contribution d'entretien, l'appelant ne soutient pas que le paiement de celle-ci entamerait son minimum vital, mais qu'il ne pourrait pas récupérer les sommes versées; que cela étant, l'intimée est sans ressource de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle est en droit de percevoir une contribution d'entretien; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'entretien de la fille des parties, désormais majeure, prime sur celui de l'intimée; que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18540/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/15164/2019 rendu le

29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18540/2019-9. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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