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Décision

ACJC/1882/2025

Décisions | Chambre civile

23 décembre 2025Français13 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20039/2025 ACJC/1882/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 DECEMBRE 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première insta...

Source ge.ch

Considérants

4.

décembre 2025, puis le 10 décembre 2025 dans sa version rectifiée (les rectifications figurant ci-après en italique), le Tribunal a attribué la garde des deux enfants à la mère (chiffre 1 du dispositif) et réservé au père un droit aux relations personnelles avec C______ à exercer à raison d’une heure trente à quinzaine au sein du Point Rencontre, en modalité « un pour un » (ch. 2);

Que le Tribunal a réservé au père un droit aux relations personnelles avec D______, à exercer durant un mois, un repas de midi par semaine, de 11h30 à 13h30, en présence d'au moins un des grands-parents paternels « et/ou du frère de B______, Monsieur E______ », puis, moyennant accord préalable du curateur, dès le deuxième mois, à raison de deux repas de midi par semaine, de 11h30 à 13h30, en présence d'au moins un des grands-parents paternels « et/ou du frère de B______, Monsieur E______ », puis, lorsque le curateur l'estimerait conforme à l'intérêt de l'enfant, de manière progressivement étendue jusqu'à atteindre deux week-ends par mois, du samedi matin 9h00 au dimanche 18h00 (ch. 3);

Que le Tribunal a réservé également au père un droit de visite sur D______ à exercer durant les vacances de Noël 2025, à raison de deux heures, soit le 24 décembre 2025, soit le 25 décembre 2025, en présence d'au moins un des grands-parents paternels « et/ou du frère de B______, Monsieur E______ », charge au curateur d’en fixer les modalités (ch. 3);

Que le premier juge a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, charge pour le curateur de mettre en œuvre le droit de visite de B______ (ch. 4) et transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), afin qu’il procède à la désignation d’un curateur (ch. 5);

Que le Tribunal a considéré que, vu le temps déjà écoulé depuis le début de la procédure et la durée encore prévisible de celle-ci compte tenu du rapport d'évaluation sociale qui devait encore être établi par le SEASP, il apparaissait nécessaire de statuer à titre provisionnel sur la question des relations personnelles père-enfants;

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Que, si la séparation des parties était intervenue dans un contexte de violences intrafamiliales, il ne ressortait pas de la procédure que le père avait fait preuve de violences directes à l'encontre de D______;

Que l'absence de tout contact entre B______ et D______ depuis quatre mois déjà pouvait être préjudiciable au bon développement de l'enfant et aux relations futures entre père-fille, étant relevé que D______ était à un âge (5 ans) où il était essentiel de maintenir des relations régulières avec ses proches;

Qu’il était nécessaire que ces relations personnelles soient rétablies sans attendre, de manière progressive;

Que la rectification du dispositif de l’ordonnance est intervenue à la suite de deux courriers du conseil de B______ au Tribunal des 8 et 9 décembre 2025, précisant que les grands-parents paternels, âgés respectivement de 75 et 76 ans, résidaient en Belgique et ne venaient que ponctuellement en Suisse; que les modalités du droit de visite du père sur sa fille D______ devaient ainsi être adaptées; que le frère de B______, E______, domicilié à F______ (VD) était disposé à se rendre disponible une fois, puis deux fois par semaine, pour pallier l’indisponibilité des grands-parents paternels; que ceux-ci allaient cependant être présents le 24 ou le 25 décembre 2025;

Que la rectification du dispositif de l’ordonnance est intervenue à la suite de deux courriers du conseil de B______ au Tribunal des 8 et 9 décembre 2025, précisant que les grands-parents paternels, âgés respectivement de 75 et 76 ans, résidaient en Belgique et ne venaient que ponctuellement en Suisse; que les modalités du droit de visite du père sur sa fille D______ devaient ainsi être adaptées; que le frère de B______, E______, domicilié à F______ (VD) était disposé à se rendre disponible une fois, puis deux fois par semaine, pour pallier l’indisponibilité des grands-parents paternels; que ceux-ci allaient cependant être présents le 24 ou le 25 décembre 2025;

Que le Tribunal de protection, par décision du 18 décembre 2025, a pris acte de l’ordonnance du 3 décembre 2025 et désigné aux enfants une curatrice et une curatrice suppléante au sein du SPMi;

Que, par acte du 20 décembre 2025, A______ a formé appel à la Cour de justice contre le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2025, dont elle a requis l’annulation; qu’elle a conclu à ce qu’il soit réservé au père un droit de visite sur D______ à exercer à raison d’une heure trente à quinzaine au sein du Point Rencontre, en modalité « un pour un »;

Que, préalablement, elle conclut à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance du 3 décembre 2025;

Qu’elle fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée serait susceptible de causer à D______ un préjudice grave difficilement réparable; que les modalités d’exercice du droit de visite prévues par le Tribunal présenteraient un risque concret d’atteinte à l’intégrité psychique, physique et émotionnelle de l’enfant;

Qu’elle produit une fiche de renseignements établie le 9 juillet 2025 par la Commandante de la Police, dont il résulte que le 9 mars 2020 elle s’est présentée au poste de Police de G______, afin de « dénoncer le comportement de son beau-frère,

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Monsieur E______, à son égard et celui de son époux, Monsieur B______ »; que la fiche mentionne que « en 2008 déjà, son beau-frère aurait essayé de la frapper, mais son mari se serait interposé »;

Que la curatrice de représentation de la mineure D______ s’oppose à la requête préalable de la mère, en soulignant que la suspension du droit de visite fait manifestement souffrir l’enfant; qu’elle relève que la mineure D______ ne lui a rapportée aucun comportement de son père à son endroit qui pourrait s’apparenter à de la violence;

Que B______ conclut également au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée;

Qu’il produit un message électronique qu’il a adressé le 19 décembre 2025 à la curatrice nommée par le Tribunal de protection; qu’il a indiqué à celle-ci qu’il souhaite exercer son droit de visite sur D______ le 24 décembre 2025, de 12h à 14h, qu’il entend se rendre au restaurant en présence de ses parents, pour un repas de Noël, et que les grands-parents paternels de D______ proposent d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère à 12h et de la raccompagner à 14h;

Que les parties ont été informées le 22 décembre 2025 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur la demande d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1);

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Qu'en l'espèce, concernant les relations personnelles de D______ avec son père telles que fixées par le Tribunal, les craintes de la mère n'ont pas été objectivées; qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père aurait commis des actes de violence à l’encontre de D______;

Que celle-ci a exprimé à sa curatrice de représentation son souhait de reprendre les contacts avec son père; qu’elle a chargé la curatrice de représentation de transmettre à son père le message suivant: « Papa gentil; je me réjouis de jouer avec toi; Papa tu es très joli »;

Que le Tribunal a prévu un droit de visite progressif, qui doit s’exercer en présence d’un tiers; que ce droit doit, de surcroît, être mis en œuvre et surveillé par la curatrice nommée par le Tribunal de protection;

Qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les tiers désignés par le Tribunal seraient inadéquats et/ou qu’ils risqueraient d’adopter un comportement susceptible de mettre en danger l’enfant; que tel est le cas notamment de l’extrait de la main-courante produite par la mère;

Que le père a d’ores et déjà contacté la curatrice d’organisation et de surveillance du droit de visite en vue de mettre sur pied son premier contact avec D______, qu’il souhaiterait voir durant deux heures le 24 décembre 2025 dans un restaurant en présence des grands-parents paternels, étant rappelé qu’aux termes de l’ordonnance attaquée les modalités de la rencontre doivent être fixées par la curatrice du SPMi;

Qu'au vu de ce qui précède, prima facie, les modalités de reprise des relations entre D______ et son père prévues par le Tribunal n’apparaissent pas d'emblée manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant;

Que la requête d’effet suspensif sera ainsi rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/812/2025 rendue le 3 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20039/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant:

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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