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Décision

ACJC/1886/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

24 décembre 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6922/2023 ACJC/1886/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 24 DECEMBRE 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1...

Source ge.ch

Considérants

18.

juillet 2024, que la bailleresse avait formé appel le 11 juillet 2024 et que la Cour avait statué le 12 mai 2025, de sorte que la locataire avait disposée d'un délai raisonnable pour se reloger; qu'il n'y avait ainsi pas lieu de lui accorder un sursis humanitaire;

Que par acte expédié le 15 décembre 2025 à la Cour, A______ recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation; qu'elle conclut, principalement, à l'octroi d'un sursis humanitaire à l'exécution de l'évacuation de 18 mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2025 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre;

Que, préalablement, elle sollicite la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée;

Que dans ses déterminations du 22 décembre 2025, la bailleresse s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif;

Que les parties ont été informées le 23 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur la demande effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur requête, suspendre le caractère exécutoire, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du

25.

mars 2010 consid. 2.3);

C/6922/2023

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Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de la recourante;

Que par ailleurs, le recours n'apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de toute chance de succès;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC);

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.

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C/6922/2023

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PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers:

PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers:

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/1177/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6922/2023-26-SD.

Siégeant:

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/6922/2023

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