ACJC/190/2022
Décisions | Sommaires
8 février 2022Français4 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14641/2021 ACJC/190/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU 8 FEVRIER 2022 Entre A______ (SUISSE) SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14641/2021 ACJC/190/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU 8 FEVRIER 2022
Entre
A______ (SUISSE) SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2021, comparant en personne,
et
B______ (GENEVA) SA, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier en cas de faillite, par plis recommandés du 9 février 2022.
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Vu le jugement JTPI/14633/2021 rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14641/2021-1 SFC ayant prononcé la faillite de A______ (SUISSE) SA à la demande de B______ (GENEVA) SA (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 1er décembre 2021 par A______ (SUISSE) SA à l'encontre de ce jugement;
Vu l'effet suspensif accordé au recours;
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/438/2022 du 14 janvier 2022, le Tribunal de première instance a prononcé une nouvelle fois la faillite de A______ (SUISSE) SA, à la demande de B______ (GENEVA) SA;
Que ce jugement est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il a établi par titre, notamment, que la dette – intérêts et frais compris – avait été payée;
Qu'en l'espèce la partie recourante n'a pas réglé la poursuite N° 1______ et ne saurait rendre vraisemblable qu'elle est solvable, étant désormais en faillite suite au prononcé du jugement – exécutoire – du 14 janvier 2022;
Qu'il en découle que, l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas remplie, le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée;
Que lorsque l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP par l'autorité de recours, le jugement de rejet doit indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b, JdT 1995 II 56; COMETTA, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad art. 175 LP);
Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80);
Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance du même
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montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Constate que le recours formé le 1er décembre 2021 par A______ (SUISSE) SA contre le jugement JTPI/14633/2021 rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14641/2021-1 SFC est devenu sans objet.
Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ (SUISSE) SA et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A______ (SUISSE) SA, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
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