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Décision

ACJC/198/2017

Décisions | Chambre civile

21 février 2017Français9 min

Source ge.ch

- 3/5 C/7476/2015 Considérant, EN DROIT, qu'il n'est pas contesté que le délai imparti à la demanderesse, arrivé à échéance le 11 janvier 2017, n'a pas été observé; Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui ou la cause du défaut a disparu (al. 2); Qu'a notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 11, 13-14 ad art. 148); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1;4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); Que la jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai, les avocats étant tenus de s'organiser de manière telle que les délais soient respectés même en cas d'empêchement de leur part (ATF 119 II 86 consid. 2b; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, n. 20 ad art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, les conditions permettant la restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 16 décembre 2016 ne sont pas remplies; Qu'en effet, l'erreur d'annotation du délai dans l'agenda de l'étude du conseil de la demanderesse n'est pas constitutive d'une faute légère; Que le délai au 11 janvier 2017 ressortait clairement du dispositif de l'ordonnance précitée et ne pouvait être confondu avec le délai de recours de 30 jours contre cette ordonnance; Que le changement d'adresse professionnelle que le conseil de la demanderesse n'avait pas signalé à la Cour ne justifie pas davantage la restitution du délai; Qu'au demeurant, il n'apparaît pas que le déménagement susmentionné soit la cause de la saisie erronée du délai imparti pour déposer les réquisitions de preuve complémentaires; Que, partant, la requête de restitution du délai sera rejetée;

- 3/5 C/7476/2015 Considérant, EN DROIT, qu'il n'est pas contesté que le délai imparti à la demanderesse, arrivé à échéance le 11 janvier 2017, n'a pas été observé; Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui ou la cause du défaut a disparu (al. 2); Qu'a notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 11, 13-14 ad art. 148); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1;4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); Que la jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai, les avocats étant tenus de s'organiser de manière telle que les délais soient respectés même en cas d'empêchement de leur part (ATF 119 II 86 consid. 2b; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, n. 20 ad art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, les conditions permettant la restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 16 décembre 2016 ne sont pas remplies; Qu'en effet, l'erreur d'annotation du délai dans l'agenda de l'étude du conseil de la demanderesse n'est pas constitutive d'une faute légère; Que le délai au 11 janvier 2017 ressortait clairement du dispositif de l'ordonnance précitée et ne pouvait être confondu avec le délai de recours de 30 jours contre cette ordonnance; Que le changement d'adresse professionnelle que le conseil de la demanderesse n'avait pas signalé à la Cour ne justifie pas davantage la restitution du délai; Qu'au demeurant, il n'apparaît pas que le déménagement susmentionné soit la cause de la saisie erronée du délai imparti pour déposer les réquisitions de preuve complémentaires; Que, partant, la requête de restitution du délai sera rejetée;

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- 4/5 C/7476/2015 Que sous réserve de l'expertise sollicitée par la demanderesse, aucun autre acte d'instruction n'a été demandé par les parties; Que, partant, les parties seront convoquées aux plaidoiries finales, lors desquelles elles se détermineront tant sur la question de la nécessité de procéder à une expertise que sur le fond; Qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond. * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/7476/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur incident: Rejette la requête de restitution du délai formée le 20 janvier 2017 par A______ dans la cause C/7476/2015-1. Cela fait: Convoque les parties à l'audience de plaidoiries finales, qui se tiendra le 14 mars 2017 à 14h15 en salle B5. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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