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Décision

ACJC/2/2023

Décisions | Chambre civile

3 janvier 2023Français10 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, s'agissant du véhicule E______ dont la jouissance a été attribuée à l'intimée, l'appelant fonde son préjudice difficilement réparable sur le fait qu'il serait nécessaire d'entreprendre des démarches administratives à l'attribution de la propriété de ce véhicule à l'intimée, si l'effet suspensif au chiffre 4 du dispositif du jugement n'était pas accordé, démarches qui devraient être répétées en sens inverse, s'il obtenait gain de cause sur appel; que, cependant, seule la jouissance dudit véhicule, soit la possibilité de l'utiliser, a été attribuée à l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'engager des démarches administratives, ni des frais relatifs au transfert de la propriété de ce bien, dont le sort sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas réglé, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties étant du ressort du juge du divorce; que, -- 3 of 5 -- 4/5 C/9972/2022 quand bien même, des démarches seraient effectuées et des frais engagés en lien avec ce véhicule, l'on discerne mal en quoi cela pourrait causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, qui ne prétend pas qu'il lui serait impossible de les mener, ni d'en assumer le coût, s'il devait effectuer des démarches pour lui-même; que finalement, compte tenu du fait que l'appel est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à brève échéance, la durée pour laquelle la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué est requise devrait être relativement brève, ce qui n'aura donc aucun impact sur l'usure du véhicule, dont l'appelant ne démontre pas que l'intimée en ferait un usage accru, susceptible de l'user prématurément pendant la durée de la procédure d'appel; Que la restitution de l'effet suspensif attachée au chiffre 4 du dispositif du jugement du

29 novembre 2022 sera donc rejetée; Que concernant le chiffre 5 du dispositif du jugement, les calculs auxquels a procédé le premier juge pour fixer la contribution à l'entretien de l'intimée, ne paraissent pas, à ce stade de l'instruction de l'appel manifestement erronés; que l'appelant ne peut en particulier être suivi lorsqu'il ajoute aux charges retenues par le Tribunal, les frais des deux véhicules du couple ainsi qu'un abonnement aux transports publics genevois, afin de justifier de charges plus importantes, diminuant d'autant son solde disponible; que l'appelant, qui dispose de 5'870 fr. de ressources financières pour des charges arrêtées par le premier juge à 4'103 fr. 15, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, favorable à l'appelant, ne rend donc pas vraisemblable que le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal pour la durée de la procédure d'appel, l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; que la question du revenu hypothétique supplémentaire que l'appelant souhaite voir imputer à l'intimée et qui lui permettrait, selon lui, de couvrir ses charges devra être examinée par le juge du fond mais ne permet, en tous cas pas, la restitution de l'effet suspensif au chiffre 5 du dispositif, à ce stade de la procédure; Que la restitution de l'effet suspensif attachée au chiffre 5 du dispositif du jugement du

29 novembre 2022 sera donc rejetée; Que concernant le chiffre 5 du dispositif du jugement, les calculs auxquels a procédé le premier juge pour fixer la contribution à l'entretien de l'intimée, ne paraissent pas, à ce stade de l'instruction de l'appel manifestement erronés; que l'appelant ne peut en particulier être suivi lorsqu'il ajoute aux charges retenues par le Tribunal, les frais des deux véhicules du couple ainsi qu'un abonnement aux transports publics genevois, afin de justifier de charges plus importantes, diminuant d'autant son solde disponible; que l'appelant, qui dispose de 5'870 fr. de ressources financières pour des charges arrêtées par le premier juge à 4'103 fr. 15, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, favorable à l'appelant, ne rend donc pas vraisemblable que le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal pour la durée de la procédure d'appel, l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; que la question du revenu hypothétique supplémentaire que l'appelant souhaite voir imputer à l'intimée et qui lui permettrait, selon lui, de couvrir ses charges devra être examinée par le juge du fond mais ne permet, en tous cas pas, la restitution de l'effet suspensif au chiffre 5 du dispositif, à ce stade de la procédure; Que la restitution de l'effet suspensif attachée au chiffre 5 du dispositif du jugement du

29 novembre 2022 sera donc rejetée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera entièrement rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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- 5/5 C/9972/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/14148/2022 rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9972/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière. La Présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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