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Décision

ACJC/20/2026

Décisions | Sommaires

6 janvier 2026Français23 min

Source ge.ch

- 7/9 C/22108/2025 Que par acte posté le 15 décembre 2025, A______ SA a formé appel contre cette ordonnance, concluant, préalablement, sur mesures conservatoires, à ce qu'il soit ordonné à C______ SA de suspendre tout paiement relatif à la garantie de bonne exécution n° GAC 2______ en faveur de B______ SA jusqu'à droit jugé sur l'appel, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; Que dans sa détermination du 24 décembre 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures conservatoires formée par A______ SA; Que C______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai fixé pour répondre à la requête de mesures conservatoires; Que par courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures conservatoires; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 2 let. b et al. 4 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, mais que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que si la décision superprovisionnelle ou provisionnelle refuse des mesures, une requête d'effet suspensif est sans objet, une décision négative n'ayant pas d'effets susceptibles d'être suspendus. Que la partie requérante déboutée en première instance doit bien plutôt requérir de l'autorité d'appel ou de recours le prononcé de mesures conservatoires. Que bien que le CPC ne le prévoie pas clairement, rien ne s'oppose à ce qu'on lui reconnaisse le pouvoir de prononcer de telles mesures (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015, II p. 1, 29); Que le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue; Que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie d'un appel ou d'un recours sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation. Qu'en aucun cas ne peut-il s'agir pour la juridiction de deuxième instance d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées et refusées en première instance, après examen des mêmes conditions (atteinte à un droit, préjudice difficilement réparable et proportionnalité). Que la décision de refus du tribunal est en effet revêtue de l'autorité de la chose jugée au plan du provisoire et qu'elle conservera cette autorité aussi longtemps que l'appel ou le recours seront pendants. Qu'au reste, l'art. 104 LTF évoque la nécessité de maintenir l'état de fait ou de sauvegarder des intérêts menacés, notions qui ne se confondent pas avec celle de préjudice difficilement réparable. Que l'existence d'un tel préjudice peut avoir été niée par le tribunal qui a refusé d'ordonner les mesures -- 7 of 9 -- 8/9 C/22108/2025 sollicitées et que sa décision a l'autorité de la chose jugée sur ce point. Que cela dit, il est vrai qu'en pratique le contenu de la mesure conservatoire ordonnée par la juridiction supérieure se confondra presque immanquablement avec celui de la mesure provisionnelle sollicitée initialement. Qu'il n'en demeure pas moins que cette décision ne produit ses effets que pour la durée de la procédure d'appel ou de recours et ne préjuge pas la décision sur l'appel ou le recours (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 30-32); Que pour obtenir de l'autorité d'appel ou de recours une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante ou recourante devra démontrer l'existence d'un intérêt supérieur (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 30); Qu'un préjudice financier peut être difficilement réparable, notamment lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (SPRECHER, Basler Kommentar ZPO, 2024, nos 28b et 34 ad art. 261 CPC); Qu'en tant qu'elle fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt à voir la situation figée, dès lors qu'en cas de paiement par C______ SA elle n'aurait d'autre choix que de déposer une action judiciaire afin de récupérer le montant indûment payé, l'appelante ne rend pas vraisemblable que le versement par le tiers-assureur de la somme sus-indiquée l'impacterait directement pendant la durée de la procédure d'appel; Que l'appelante se prévaut d'un préjudice financier sans rendre vraisemblable l'existence d'un risque d'insolvabilité de l'intimée; Qu'en effet, l'extrait du registre des poursuites produit, daté du 31 juillet 2025, liste certes de très nombreuses poursuites dirigées contre l'intimée, lesquelles sont toutefois soit stoppées au stade de l'opposition au commandement de payer (pour la grande majorité d'entre elles) soit entièrement payées, aucune n'ayant atteint le stade de la continuation de la poursuite; que, par ailleurs, aucun acte de défaut de biens n'est mentionné dans cet extrait; Que les critiques de l'appelante sur le caractère incomplet et incorrect de l'état de fait retenu par le Tribunal en lien avec les nombreux manquements de l'intimée, qui rendraient l'appel à la garantie abusif, relèvent du fond de l'appel; Que les mesures conservatoires requises à titre provisionnel seront rejetées; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/22108/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures conservatoires: Rejette la requête de A______ SA tendant au prononcé de mesures conservatoires dans le cadre de l'appel qu'elle a formé le 15 décembre 2025 contre l'ordonnance OTPI/813/2025 rendue le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22108/2025-2 SP. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 7/9 C/22108/2025 Que par acte posté le 15 décembre 2025, A______ SA a formé appel contre cette ordonnance, concluant, préalablement, sur mesures conservatoires, à ce qu'il soit ordonné à C______ SA de suspendre tout paiement relatif à la garantie de bonne exécution n° GAC 2______ en faveur de B______ SA jusqu'à droit jugé sur l'appel, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; Que dans sa détermination du 24 décembre 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures conservatoires formée par A______ SA; Que C______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai fixé pour répondre à la requête de mesures conservatoires; Que par courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures conservatoires; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 2 let. b et al. 4 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, mais que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que si la décision superprovisionnelle ou provisionnelle refuse des mesures, une requête d'effet suspensif est sans objet, une décision négative n'ayant pas d'effets susceptibles d'être suspendus. Que la partie requérante déboutée en première instance doit bien plutôt requérir de l'autorité d'appel ou de recours le prononcé de mesures conservatoires. Que bien que le CPC ne le prévoie pas clairement, rien ne s'oppose à ce qu'on lui reconnaisse le pouvoir de prononcer de telles mesures (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015, II p. 1, 29); Que le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue; Que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie d'un appel ou d'un recours sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation. Qu'en aucun cas ne peut-il s'agir pour la juridiction de deuxième instance d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées et refusées en première instance, après examen des mêmes conditions (atteinte à un droit, préjudice difficilement réparable et proportionnalité). Que la décision de refus du tribunal est en effet revêtue de l'autorité de la chose jugée au plan du provisoire et qu'elle conservera cette autorité aussi longtemps que l'appel ou le recours seront pendants. Qu'au reste, l'art. 104 LTF évoque la nécessité de maintenir l'état de fait ou de sauvegarder des intérêts menacés, notions qui ne se confondent pas avec celle de préjudice difficilement réparable. Que l'existence d'un tel préjudice peut avoir été niée par le tribunal qui a refusé d'ordonner les mesures -- 7 of 9 -- 8/9 C/22108/2025 sollicitées et que sa décision a l'autorité de la chose jugée sur ce point. Que cela dit, il est vrai qu'en pratique le contenu de la mesure conservatoire ordonnée par la juridiction supérieure se confondra presque immanquablement avec celui de la mesure provisionnelle sollicitée initialement. Qu'il n'en demeure pas moins que cette décision ne produit ses effets que pour la durée de la procédure d'appel ou de recours et ne préjuge pas la décision sur l'appel ou le recours (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 30-32); Que pour obtenir de l'autorité d'appel ou de recours une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante ou recourante devra démontrer l'existence d'un intérêt supérieur (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 30); Qu'un préjudice financier peut être difficilement réparable, notamment lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (SPRECHER, Basler Kommentar ZPO, 2024, nos 28b et 34 ad art. 261 CPC); Qu'en tant qu'elle fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt à voir la situation figée, dès lors qu'en cas de paiement par C______ SA elle n'aurait d'autre choix que de déposer une action judiciaire afin de récupérer le montant indûment payé, l'appelante ne rend pas vraisemblable que le versement par le tiers-assureur de la somme sus-indiquée l'impacterait directement pendant la durée de la procédure d'appel; Que l'appelante se prévaut d'un préjudice financier sans rendre vraisemblable l'existence d'un risque d'insolvabilité de l'intimée; Qu'en effet, l'extrait du registre des poursuites produit, daté du 31 juillet 2025, liste certes de très nombreuses poursuites dirigées contre l'intimée, lesquelles sont toutefois soit stoppées au stade de l'opposition au commandement de payer (pour la grande majorité d'entre elles) soit entièrement payées, aucune n'ayant atteint le stade de la continuation de la poursuite; que, par ailleurs, aucun acte de défaut de biens n'est mentionné dans cet extrait; Que les critiques de l'appelante sur le caractère incomplet et incorrect de l'état de fait retenu par le Tribunal en lien avec les nombreux manquements de l'intimée, qui rendraient l'appel à la garantie abusif, relèvent du fond de l'appel; Que les mesures conservatoires requises à titre provisionnel seront rejetées; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/22108/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures conservatoires: Rejette la requête de A______ SA tendant au prononcé de mesures conservatoires dans le cadre de l'appel qu'elle a formé le 15 décembre 2025 contre l'ordonnance OTPI/813/2025 rendue le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22108/2025-2 SP. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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