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Décision

ACJC/205/2023

Décisions | Chambre civile

13 février 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

330.

fr. dès le 1er mars 2023; Que l'appelant a notamment exposé avoir épousé B______, de nationalité australienne, le ______ 2021 à Genève; que l'enfant C______ était née à ______ le ______ 2021 [soit après la conclusion du mariage]; que le couple avait rencontré des difficultés conjugales; que B______ avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 janvier 2022; qu'elle avait par ailleurs tout mis en œuvre afin qu'il ne puisse pas exercer paisiblement son droit aux relations personnelles avec sa fille; Que selon les informations en possession de A______, obtenues notamment auprès de la police le samedi soir 4 février 2023, B______ était partie le 3 février 2023 pour l'Australie avec C______; qu'elle ne l'avait informé de son départ qu'une fois sortie du territoire suisse et ce alors qu'il aurait dû voir l'enfant le dimanche 5 février 2023; Que A______ a allégué craindre que B______ ne tente de créer un nouveau for en Australie, raison pour laquelle il sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (b); que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit que, en cas d'urgence particulière, -- 3 of 5 -- 4/5 C/820/2022 notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Que le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l'octroi des mesures provisionnelles, en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent; Qu'en l'espèce, les mesures superprovisionnelles sollicitées par l'appelant ont pour but d'empêcher l'intimée de déplacer la résidence habituelle de l'enfant C______ hors du canton de Genève; Que toutefois, la mère et l'enfant ont d'ores et déjà quitté le territoire suisse pour l'Australie, selon les propres allégations de l'appelant; Qu'il ne se justifie par conséquent pas de prononcer les mesures sollicitées sans avoir donné l'occasion à l'intimée de se prononcer sur celles-ci, le départ pour l'Australie, que l'appelant voulait éviter, s'étant déjà produit; Que s'agissant du chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué, l'appelant n'explique pas les motifs pour lesquels il serait urgent de prononcer des mesures, sans avoir au préalable entendu l'intimée; Que la requête de mesures superprovisionnelles et la requête urgente de restitution de l'effet suspensif seront par conséquent rejetées; Que la suite de la procédure sera réglée par ordonnance séparée; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/820/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles et sur requête urgente de restitution de l’effet suspensif: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et la requête urgente de restitution de l’effet suspensif formée le 9 février 2023 par A______ dans la cause C/820/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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