Lexipedia

Décision

ACJC/206/2015

Décisions | Chambre civile

20 février 2015Français13 min

Source ge.ch

Considérants

13.

janvier 2015), le Tribunal s'était également fondé sur d'autres critères pour déterminer la contribution d'entretien, de sorte que l'erreur de calcul n'avait pas eu pour conséquence de créer une contradiction entre la motivation et le dispositif; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que, sous réserve du paiement des primes d'assurance maladie, l'appelant n'a depuis la séparation des parties en 2011 d'aucune autre manière contribué à l'entretien des enfants; la fixation avec effet rétroactif des contributions d'entretien était donc justifiée et l'abandon du taux plancher demeurait sans pertinence pour l'issue du litige; Que dans sa réplique spontanée, A______ a insisté sur le préjudice difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de la décision querellée qui est entachée, d'une erreur de calcul; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

-- 2 of 5 --

- 3/5 C/8230/2014 Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable; Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2;5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant explique qu'il dispose d'avoirs "liquides" sur un compte bancaire auprès de la Banque G______ de 565'000 €; Que ce montant lui permet aisément de s'acquitter des arriérés d'environ 160'000 fr. mis à sa charge et des contributions courantes; Que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'Euro, à la suite de la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux de change fixe, n'a pas eu pour conséquence de diminuer les économies dont dispose l'appelant auprès de la banque précitée d'une manière telle, qu'il ne serait pas en mesure de faire face, pendant la procédure d'appel, au paiement des montants mis à sa charge; Qu'il est en effet notoire que la dépréciation de l'Euro vis-à-vis du franc suisse est de l'ordre de 20% au maximum, l'appelant articulant d'ailleurs le chiffre de 16%; Qu'ainsi, le seul montant déposé sur le compte sus-évoqué permet d'écarter tout risque d'atteinte au minimum vital de l'appelant, sans qu'il soit besoin de connaître plus -- 3 of 5 -- 4/5 C/8230/2014 exactement la valeur des titres dont il dispose dans différentes sociétés ainsi que des revenus qu'il retire de celles-ci; Que, par ailleurs, compte tenu du revenu d'environ 15'000 fr. par mois que réalise l'intimée, qui n'allègue pas avoir dû contracter de dettes pour subvenir seule aux besoins des enfants, celle-ci sera vraisemblablement en mesure de rembourser un éventuel tropperçu; Que ce dernier pourra, le cas échéant, également être compensé lorsque les parties liquideront leurs rapports financiers en relation avec la villa de H______, acquise pour 1'850'000 € en 2004, dont elles sont, selon les indications de l'appelant, copropriétaires; Qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que l'appelant serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé; Que, partant, sa requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/8230/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/31/2015 rendue le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8230/2014-13. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 3/5 C/8230/2014 Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable; Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2;5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant explique qu'il dispose d'avoirs "liquides" sur un compte bancaire auprès de la Banque G______ de 565'000 €; Que ce montant lui permet aisément de s'acquitter des arriérés d'environ 160'000 fr. mis à sa charge et des contributions courantes; Que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'Euro, à la suite de la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux de change fixe, n'a pas eu pour conséquence de diminuer les économies dont dispose l'appelant auprès de la banque précitée d'une manière telle, qu'il ne serait pas en mesure de faire face, pendant la procédure d'appel, au paiement des montants mis à sa charge; Qu'il est en effet notoire que la dépréciation de l'Euro vis-à-vis du franc suisse est de l'ordre de 20% au maximum, l'appelant articulant d'ailleurs le chiffre de 16%; Qu'ainsi, le seul montant déposé sur le compte sus-évoqué permet d'écarter tout risque d'atteinte au minimum vital de l'appelant, sans qu'il soit besoin de connaître plus -- 3 of 5 -- 4/5 C/8230/2014 exactement la valeur des titres dont il dispose dans différentes sociétés ainsi que des revenus qu'il retire de celles-ci; Que, par ailleurs, compte tenu du revenu d'environ 15'000 fr. par mois que réalise l'intimée, qui n'allègue pas avoir dû contracter de dettes pour subvenir seule aux besoins des enfants, celle-ci sera vraisemblablement en mesure de rembourser un éventuel tropperçu; Que ce dernier pourra, le cas échéant, également être compensé lorsque les parties liquideront leurs rapports financiers en relation avec la villa de H______, acquise pour 1'850'000 € en 2004, dont elles sont, selon les indications de l'appelant, copropriétaires; Qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que l'appelant serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé; Que, partant, sa requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/8230/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/31/2015 rendue le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8230/2014-13. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

-- 5 of 5 --