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Décision

ACJC/211/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

17 février 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

22.

août 2007 consid. 2); Que la valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 308 CPC); Que si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1); Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (loyer de 1'300 fr. x 6 mois = 7'800 fr.), de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte;

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- 3/4 C/25257/2020 Que la requête de l'intimée tendant au retrait de l'effet suspensif de l'appel est donc sans objet; Considérant par ailleurs que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC); Qu'il ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, le recourant remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, afin de ne pas vider le recours de son objet et de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant; Que le recours n'apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Que la requête du recourant sera en conséquence admise. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25257/2020 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Suspend le caractère exécutoire du jugement JTBL/60/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25257/2020-7-SD. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/25257/2020 Que la requête de l'intimée tendant au retrait de l'effet suspensif de l'appel est donc sans objet; Considérant par ailleurs que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC); Qu'il ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, le recourant remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, afin de ne pas vider le recours de son objet et de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant; Que le recours n'apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Que la requête du recourant sera en conséquence admise. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25257/2020 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Suspend le caractère exécutoire du jugement JTBL/60/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25257/2020-7-SD. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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