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Décision

ACJC/217/2022

Décisions | Sommaires

11 février 2022Français11 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14054/2021 ACJC/217/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première inst...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14054/2021 ACJC/217/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, domiciliée ______[VS], intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 16 février 2022.

- 2/6 -

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12788/2021 du 7 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 7 octobre 2021 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné à les verser à cette dernière qui en avait fait l'avance (ch. 3).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 18 octobre 2021, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 11 octobre 2011, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite.

b. Par décision du 22 octobre 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. B______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par la Cour à cet effet.

d. Le recourant a produit, dans le délai fixé par la Cour, les pièces justifiant du paiement de la dette, intérêts et frais compris. Il a exposé être solvable, et produit des pièces à cet égard.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 janvier 2022, de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. A______ est titulaire d'une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2009, dont le but est l'impression numérique.

b. Selon la liste des poursuites établie le 20 octobre 2021 par l'Office cantonal des poursuites et les pièces produites, A______ fait l'objet, depuis janvier 2021, de dix-sept poursuites.

Depuis le 24 juin 2021, A______ fait l'objet d'une saisie de gains mensuelle de

680 fr., au bénéfice notamment de quatre des 17 poursuites, lesquelles totalisent 3'201 fr. Aucune faillite n'est enregistrée et 13 actes de défaut de biens ont été délivrés pour un total de 56'786 fr. (depuis 2014).

Une des poursuites, pour 5'176 fr., émanant du bailleur du recourant, a été réglée. A______ allègue - et démontre s'agissant de la poursuite pour 3'300 fr. ayant conduit à la faillite - que celles émanant de B______ SA ont également été réglées et qu'un ordre permanent a été donné pour le paiement des primes dès décembre 2021. Le principal créancier du recourant est la Caisse genevoise de compensation, pour un total de 12'435 fr. 10, objet de six poursuites en 2021, dont C/14054/2021 - 3/6 cinq en sont au commencement et une au stade de la réalisation. Un arrangement de paiement a été conclu avec l'HÔPITAL C______, créancier poursuivant pour la somme de 3'747 fr. Demeure une poursuite pour 120 fr., du Service des contraventions.

c. D'après les bilans et comptes d'exploitation produits, le recourant a réalisé un chiffre d'affaires en moyenne de 145'000 fr. en 2018 et 2019, et de l'ordre de 130'000 fr. en 2020 et 2021, pour des charges (frais généraux et frais d'exploitation) de l'ordre de 50'000 fr.

d. A______ allègue qu'à fin 2019, il a été victime d'un infarctus, ayant nécessité la pose d'un pacemaker et quatre mois de rééducation. Suite à cela, il a accumulé du retard dans la facturation de ses services, et la crise liée au COVID a engendré des retards de paiement de ses clients. La plupart des poursuites qui figurent sur la liste du 20 octobre 2021 ont été payées. Il souhaite obtenir d'ici fin février 2022 un arrangement de paiement avec les créanciers restants.

EN DROIT

1.

1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2

Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

1.3

D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également alléguer des faits et présenter moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

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2.

Le recourant soutient avoir payé sa dette, produisant à cet égard une quittance de l'Office des poursuites, et être solvable.

2.1

En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du

8.

mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

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2.2

En l'espèce, le recourant a soldé la dette pour laquelle il était poursuivi. La première condition de l'art. 174 al. 1 LP est dès lors remplie.

En outre, il a allégué et rendu suffisamment vraisemblable avoir soldé plusieurs poursuites et s'être acquitté récemment d'un montant total important de plusieurs milliers de francs, ce qui tend à rendre vraisemblable qu'il dispose d'une certaine capacité financière.

Le recourant a par ailleurs allégué et, en l'état, à défaut d'élément permettant de retenir le contraire, rendu vraisemblable, qu'il a pris des mesures administratives en vue d'éviter de nouvelles poursuites et d'assainir sa situation financière. Il parait vraisemblable que son entreprise est viable, le chiffre d'affaires réalisé ces dernières années étant sensiblement supérieur au montant des charges. Les explications fournies sur les raisons du retard accumulé et des difficultés de paiement en 2020 et 2021 sont crédibles et permettent de retenir que la situation devrait s'améliorer rapidement. Certes, le recourant fait l'objet d'une saisie, au profit de créanciers de droit public, mais ce seul élément ne saurait suffire à admettre qu'il est insolvable. Aucune faillite n'est enregistrée.

Ainsi, le recourant a rendu suffisamment vraisemblable, en l'état, que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité et que sa viabilité ne peut être déniée d'emblée.

Le recours sera dès lors admis et la faillite annulée.

3.

Le paiement de la dette n'ayant été effectué qu'au moment du dépôt du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (montant payé par le recourant lorsqu'il a soldé la poursuite), et ceux de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant et compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, le recourant supportera ses propres dépens de recours (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'intimée a par ailleurs comparu en personne devant le Tribunal et n'a pas répondu au recours, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

*****

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2021, par A______ contre le jugement JTPI/12788/2021 rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14054/2021–1 SFC.

Au fond:

Annule le jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau:

Rejette la requête formée par B______ SA dans la cause C/14054/2021-1 SFC.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Sur les frais:

Arrête les frais judicaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse indifférente (74 al. 2 LTF).

C/14054/2021